← France

94PA00833

CETATEXT000007431512 J1XLX1995X11X0000000833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431512.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 novembre 1995, 94PA00833, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00833 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL VU la requête, enregistrée le 20 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Félix X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8909283/2 du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1993 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux compléments d'impôt mis à sa charge au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 28 mars 1995, postérieure à l'introduction du recours, le ministre du budget a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 26.707 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'insuffisance du dégrèvement prononcé au titre de l'année 1982 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration a prononcé, sur le redressement effectué, au titre de l'année 1982, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des dégrèvements, le 15 mai 1991, pour un montant global, en droits et pénalités, de 25.060 F puis, le 9 juillet 1991, un dégrèvement complémentaire de 16.621 F dont il est constant qu'il a été ordonnancé le 29 août 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que soit prononcé un dégrèvement de ce montant doivent dès lors être rejetées comme sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du document litigieux, que la notification de redressement du 23 août 1984 relative aux redressements restant en litige, retournée par M. X... lui-même au service le 25 septembre 1984, comporte le nom et la signature du vérificateur ; que le moyen tiré par M. X... de l'absence de signature de cette notification manque ainsi en fait ; que le requérant ne justifie nullement ses dires selon lesquels cette omission aurait été régularisée par le vérificateur sur l'exemplaire retourné au service ; Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que les rectifications apportées au revenu global de M. X... portaient, en ce qui concerne la notification de redressement du 23 août 1984, sur des charges déduites par le contribuable de ses revenus des années 1980, 1981, 1982 et 1983 pour les montants respectifs de 85.000 F, 86.000 F, 86.000 F et 80.000 F, et non admises par le vérificateur alors que, par une précédente notification, des redressements avaient été effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de ces mêmes années pour les montants respectifs de 43.308 F, 47.762 F, 59.073 F et 59.073 F ; que la circonstance que la notification de redressement du revenu global n'ait pas mentionné le redressement catégoriel déjà effectué est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la régularité de cette notification dès lors que le redressement catégoriel a été en définitive abandonné ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les beaux-parents de M. X... ont disposé au cours des années 1980, 1981, 1982 et 1983, de pensions de retraite de l'ordre de 100.000 F par an ; qu'ils ne se trouvaient pas ainsi dépourvus de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins ; que, dans ces conditions, M. X... ne se trouvait pas dans l'obligation de leur servir une pension alimentaire en vertu de l'article 205 du code civil, même si ses facultés contributives le lui permettaient ; qu'ainsi, les sommes de 80.000 F par an qu'il leur a volontairement allouées constituaient des libéralités non déductibles du revenu du donateur alors même que ces sommes ont été déclarées dans leur revenu imposable par les bénéficiaires ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 26.707 F prononcé par le ministre du budget au titre de l'année 1982.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES Code civil 205

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.