CETATEXT000007431514 J1XLX1995X11X0000000841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431514.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 novembre 1995, 94PA00841, inédit au recueil Lebon 1995-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00841 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. PAITRE VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 23 juin et 22 septembre 1994, présentés pour M. Y... et Mme X..., demeurant ..., par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9309736/6 du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris les a mis en demeure d'exécuter des travaux sur un immeuble situé ... ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 1992 leur enjoignant d'effectuer lesdits travaux ; 3°) de condamner le préfet de police à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 novembre 1995 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 1992 : Considérant que le jugement du 22 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a prescrit la démolition des deux bâtiments composant l'immeuble situé ... et la réalisation de divers travaux destinés à assurer la stabilité des constructions voisines, s'est substitué à l'arrêté de péril pris par le préfet de police le 30 décembre 1992 ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation dudit arrêté sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 mars 1994 : Considérant que, dans le cas où il apparaît que la démolition d'un immeuble menaçant ruine ne peut s'effectuer sans que les immeubles voisins subissent simultanément un confortement, les travaux nécessaires pour conforter ces immeubles ont le caractère de réparations destinées à faire cesser le péril au sens de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la charge de ces travaux incombe aux propriétaires de ces immeubles et à eux seuls ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'architecte expert de la préfecture de police à la suite de la visite contradictoire qu'il a effectuée le 5 mai 1993, que l'immeuble du ... et le mur séparant ledit immeuble de celui situé au 71 de la même rue présenteront, pendant et après la démolition de ce dernier immeuble, les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ; que le risque ne saurait être exclu du seul fait que les ouvrages en cause ne présentent en eux-mêmes aucun danger ; que la nature des travaux de confortement à entreprendre, le cas échéant, ne pouvait être indiquée avec précision avant la démolition de l'immeuble menaçant ruine ; qu'en tant que ces travaux concernent l'immeuble du ..., ils incombent à M. Y... et à Mme X... seuls, propriétaires indivis dudit immeuble ; qu'en tant qu'ils concernent le mur séparatif, ils incombent aux intéressés et aux copropriétaires de l'immeuble à démolir du ... ; que M. Y... et Mme X... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et qui ne porte pas une atteinte excessive à leur droit de propriété, le tribunal administratif de Paris n'a pas mis ces travaux à la charge exclusive des copropriétaires de l'immeuble à démolir ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens : Considérant que M. Y... et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doit en conséquence être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande du préfet de police en condamnant conjointement M. Y... et Mme X... à verser à la ville de Paris la somme de 9.488,00 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Y... et de Mme X... est rejetée.Article 2 : M. Y... et Mme X... sont condamnés à payer la somme de 9.488 F à la ville de Paris au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 49-04-03-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE Code de la construction et de l'habitation L511-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.