CETATEXT000007431518 J1XLX1995X11X0000000943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431518.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1995, 94PA00943, inédit au recueil Lebon 1995-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00943 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête, présentée par la société Jean BELLENGER dont le siège est ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994 ; la société Jean BELLENGER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8907686/1 en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1985 à 1988 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période couverte par les années 1985 à 1987, ainsi que des pénalités y afférentes, le remboursement d'une somme de 6.993 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1989 et d'une somme de 16.840 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1990, enfin la décharge de l'obligation de payer la somme de 66.822 F résultant d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxes annexes au titre des années 1985 à 1987 ; 2°) de lui accorder décharge ou diminution de ces différentes impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 20 janvier 1995, postérieure à l'enregistrement de la requête de la société Jean BELLENGER, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest lui a accordé à concurrence de 36.140 F un dégrèvement en droits et pénalités du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'exercice 1985 ; que, dans cette mesure, les conclusions de ladite requête sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin de décharge ou réduction de compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, sans être contesté par la société Jean BELLENGER, qu'en violation de ces dispositions, elle n'a pas, avant que de saisir le tribunal administratif de Paris de sa demande enregistrée le 18 août 1989 et dirigée contre les compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 1985 et 1986 et de la période couverte par les années 1985 à 1987, adressé de réclamation préalable au service des impôts ; qu'ainsi ladite demande au tribunal administratif de Paris était, comme l'a décidé ce dernier dans le jugement entrepris, irrecevable ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur décerné par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris : Considérant, d'une part, que ledit avis à tiers détenteur a, par suite d'une décision de main levée partielle antérieure à l'introduction de la requête, été ramené du montant de 66.822 F à celui de 59.829 F ; que dans la mesure où lesdites conclusions excèdent ce dernier montant, elles sont irrecevables ; Considérant, d'autre part, que l'unique moyen tiré par la société Jean BELLENGER de ce qu'elle n'aurait pas réalisé de bénéfices au cours de l'exercice 1985, au titre duquel a été établie la cotisation d'impôt sur les sociétés faisant désormais seule l'objet de l'acte de poursuite dont s'agit, n'est pas, par application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales de la nature de ceux qui peuvent être utilement articulés à l'appui de conclusions afférentes au contentieux du recouvrement de l'impôt ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Jean BELLENGER à concurrence du dégrèvement en droits et pénalités de 36.140 F qui lui a été accordé par le directeur des services fiscaux, le 20 janvier 1995, en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1985.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Jean BELLENGER est rejeté. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.