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94PA00985 94PA00989

CETATEXT000007431520 J1XLX1995X11X0000000985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431520.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1995, 94PA00985 94PA00989, publié au recueil Lebon 1995-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00985 94PA00989 Condamnation de l'Etat non-lieu à statuer 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Lévy M. Giro Mme Brin Vu I) la requête présentée pour la société anonyme Rallye-Opéra, ayant son siège ... à

(75010)Paris, par la SCP Morin et associés, avocat ; elle a été enregistrée sous le n° 94PA00985 au greffe de la cour le 20 juillet 1994 ; la société anonyme Rallye Opéra demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9306436/2 en date du 9 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a confirmé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9.000.000 de francs, prononcée par ordonnance n° 9306435 du 24 juin 1993, et a condamné l'Etat à lui payer une somme supplémentaire de 16.000.000 de francs ainsi qu'une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 144.026.680 F actualisée au 30 avril 1993, et, au titre des frais irrépétibles une somme de 100.000 F ; Vu II) la requête présentée pour la société anonyme Rallye-Opéra par la SCP Morin et associés, avocat ; elle a été enregistrée sous le n° 94PA00989 au greffe de la cour le 20 juillet 1994 ; la société anonyme Rallye-Opéra demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9406874/2/RA en date du 10 juin 1994, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 50.000.000 de francs, et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 50.000.000 de francs à titre de provisions et 30.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... et celles de M. Y..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives au même litige procédant de la demande de la société anonyme Rallye Opéra tendant à la condamnation de l'Etat à raison des fautes qu'aurait commises à son encontre le service des impôts ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur les responsabilités : Considérant, d'une part, qu'en admettant même qu'elle soit établie, hypothèse que n'oblige pas à exclure, contrairement à ce que soutient le ministre, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1989, lequel, intervenu dans un litige, d'assiette, n'ayant pas le même objet que celui présentement soumis à la cour, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, la faute ayant consisté à engager la vérification de la comptabilité de la société anonyme Rallye Opéra sans l'en avoir effectivement avertie au préalable, en violation des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, par suite de ce que le pli correspondant, n'ayant pas été correctement libellé à l'adresse du siège de l'entreprise, opération matérielle qui ne présentait en l'espèce aucune difficulté particulière, ne l'aurait pas touchée, ne serait pas, en l'absence de lien de causalité directe entre elle et le préjudice, procédant de la perte des deux fonds de commerce de restaurant qu'elle possédait à Paris, dont la société requérante demande réparation, de nature à donner lieu à la condamnation de l'Etat ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que ni les modalités dudit contrôle fiscal dont a fait l'objet la société anonyme Rallye Opéra, ni la durée ou les conditions dans lesquelles a été conduite la procédure d'établissement des impositions mises en recouvrement à son encontre, ne révèlent d'agissements constitutifs d'une faute lourde, qui serait seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, en revanche, qu'en premier lieu les services du recouvrement, ainsi qu'il résulte de l'instruction, ont, à compter du mois de mars 1984, soit avant même que les redressements envisagés ne soient, en date du 14 septembre suivant, notifiés à la société anonyme Rallye Opéra, décerné à son encontre, pour un montant s'élevant d'abord à plus de 16.000.000 de francs, des avis à tiers détenteur auprès tant de la société à responsabilité limitée Capucines, laquelle avait signé avec la requérante, le 18 novembre 1983, un compromis de vente à son profit, pour un montant de 20.000.000 de francs, du fonds de commerce de restaurant situé boulevard des Capucines et en avait obtenu la location-gérance à compter du 1er janvier 1984, que du notaire à cette vente ; qu'en délivrant ces actes de poursuite, et d'ailleurs en procédant, à tout le moins au mois de mars 1985 à concurrence d'1.200.000 F auprès dudit notaire détenteur, au recouvrement forcé des sommes, alors que les impositions n'avaient pas fait l'objet d'une mise en recouvrement, laquelle ne devait intervenir, pour un montant droits et pénalités cumulés d'environ 6.000.000 de francs, qu'au cours des mois d'août et septembre 1986, l'administration, qui ne détenait ainsi à la date de ces poursuites aucune créance fiscale certaine dans son principe ni dans son montant à l'encontre de la contribuable et ne saurait par suite en tout état de cause soutenir avoir légalement agi à titre conservatoire dans le cadre de la procédure d'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce, prévue à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 modifiée, a commis une faute lourde, sans qu'il résulte de l'instruction et qu'il ne soit d'ailleurs soutenu à titre subsidiaire par le ministre en appel qu'elle puisse être atténuée par une quelconque faute de la victime ; qu'en second lieu, comme l'a au demeurant admis l'administration devant les premiers juges, le service de l'assiette à également commis de son côté une faute lourde en ne tirant que par des décisions intervenues le 24 octobre 1990 et le 15 avril 1991 la conséquence, de dégrèvement total des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts, qu'imposait le seul fait, pourtant expressément reconnu par lui dès sa réponse du 22 novembre 1985 aux observations de la contribuable en ce qui concerne l'une des années d'imposition en cause et peu après en ce qui concerne les autres, que les loyers qu'avait acquittés la société n'avaient pas été pris en compte dans ses charges déductibles, et en persistant dans cette abstention malgré de nombreuses interventions du dirigeant appelant l'attention sur les menaces qu'elle faisait peser sur l'avenir de l'entreprise, compte tenu des mesures de recouvrement susindiquées prises à l'encontre de cette dernière ; que l'administration ne saurait s'exonérer, fût-ce partiellement, de cette faute, de nature en toute hypothèse, eu égard à son caractère de faute lourde, à engager également sa responsabilité, en avançant que la société, lors de la phase, antérieure, du contrôle fiscal, n'a présenté qu'une comptabilité lacunaire et s'est bornée à mettre à la disposition du vérificateur, obligé par là-même à un important travail de tri, "divers cartons en vrac contenant des factures non classées" et qu'elle n'a, en saisissant en 1987 le juge de l'impôt du litige d'assiette, d'abord situé sa contestation que sur le terrain de la régularité de la procédure d'imposition ; qu'à supposer qu'elle entende le faire, l'administration ne saurait non plus invoquer le caractère "léonin" du compromis de vente susmentionné conclu le 18 novembre 1983 avec la société à responsabilité limitée Capucine pour soutenir que celui-ci serait constitutif d'un fait du tiers ou d'une faute de la victime à l'origine du préjudice de la requérante et exonératoire pour tout ou partie des conséquences de ses propres fautes ; Sur les préjudices : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que c'est par suite de la faute commise par l'administration en délivrant de façon prématurée, et pour les montants considérables susindiqués, des avis à tiers détenteur auprès du notaire à la vente du fonds situé boulevard des Capucines et de la société à responsabilité limitée Capucines acquéreuse, que, cette dernière ayant fait jouer une clause suspensive du compromis signé le 18 novembre 1983 touchant à l'absence d'inscription notamment fiscale sur ledit fonds, la société anonyme Rallye Opéra, en premier lieu, a perdu la possibilité de réaliser la vente au prix convenu de 20.000.000 de francs, s'est, en deuxième lieu, vue réduite, dans l'incapacité où la paralysie de sa trésorerie la mettait de payer la pénalité d'1.000.000 de francs mise par ledit compromis à la charge de la partie à qui incomberait la non réalisation de la cession et devant la perspective de redressements à proportion des sommes comprises dans les avis à tiers détenteur émis, à accepter de conclure la transaction, le 30 juillet 1984, au prix réduit, que lui proposait néanmoins la société Capucines, de 6.000.000 de francs, et, enfin, n'a perçu de cette dernière somme ni la partie payable comptant entre les mains du notaire ni, compte tenu de la persistance fautive des services à maintenir les impositions et donc les avis à tiers détenteur, le solde payable ultérieurement ; que la société anonyme Rallye Opéra a ainsi subi, du fait des fautes des services fiscaux, un préjudice ayant consisté en la perte de la somme de 20.000.000 de francs devant lui revenir pour prix de la vente du fonds de commerce en cause ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Rallye Opéra, parce que supportant des mesures de poursuite dans les conditions et avec les conséquences susdécrites, a, le 6 mars 1985, confié la location-gérance du fonds de commerce de restaurant qu'elle possédait boulevard de Sébastopol à la société à responsabilité limitée Restaurant Le Rallye, créée à cette fin par son dirigeant le 7 janvier précédent ; que l'administration fiscale, commettant par là-même de nouvelles fautes lourdes de nature à engager sans cause exonératoire la responsabilité de l'Etat ainsi que l'a décidé le tribunal administratif de Paris par un jugement du 9 juin 1994 qui n'a pas été frappé d'appel, a, en avril 1985, par suite d'une "confusion" ainsi qu'elle ne devait le reconnaître qu'en 1989 malgré les réclamations formulées auprès d'elle entretemps, assujetti cette société, pour un montant total de plus de 2.000.000 de francs, à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1979 à 1981 et à la taxe professionnelle au titre notamment des années 1981 à 1984, soit pour une période où elle n'avait pas encore d'existence, et a poursuivi le recouvrement de ces impositions, par voie d'avis à tiers détenteur auprès des banques et des centres de paiement des tickets-restaurant, pour des montants tels que l'intéressée, à son tour paralysée financièrement et incapable de régler tant les redevances de gérance à la société anonyme Rallye Opéra, que les loyers au propriétaire des murs lequel obtint la résolution du bail et l'expulsion des lieux, et que les sommes dues à ses fournisseurs et personnels, a été, après que le matériel eut en novembre 1986 été vendu aux enchères publiques, mise en liquidation judiciaire par jugement du 26 février 1987 ; qu'ainsi la société anonyme Rallye Opéra est fondée à soutenir que, du seul fait des fautes cumulées de l'administration fiscale, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient seulement le ministre, que la survenance du dommage serait partiellement imputable à aucun tiers, elle a en outre subi un préjudice ayant consisté dans la perte du fonds de commerce en question ; que compte tenu des trois expertises non contradictoires produites au dossier par la requérante, de la critique faite par l'administration de ces études et des évaluations proposées par le ministre, il sera, sans qu'il soit besoin de désigner un expert, fait une correcte appréciation de la valeur dudit fonds, à la date de la réalisation en 1986 du dommage, en l'arrêtant à 30.000.000 de francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total indemnisable subi par la société anonyme Rallye Opéra doit être arrêté au montant de 50.000.000 de francs, sans qu'il y ait lieu à actualisation de ce chiffre s'agissant de dommages causés à des biens ; que compte tenu des articles 1er et 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, par lesquels il a déjà été condamné à payer à la requérante la somme de 25.000.000 de francs, il y a par suite lieu, de condamner l'Etat à verser à cette dernière la somme supplémentaire de 25.000.000 de francs ; Sur les intérêts : Considérant que la société anonyme Rallye Opéra ayant demandé à la présente cour l'octroi d'intérêts moratoires, il y a lieu de condamner en outre l'Etat à payer lesdits intérêts, qui seront calculés sur la somme de 50.000.000 de francs, au taux légal, à compter de la réception de la demande préalable en indemnité faite, en date du 4 septembre 1992, par la société au ministre ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement dudit article, à payer à la société anonyme Rallye Opéra la somme supplémentaire de 50.000 F ; Sur la requête n° 94PA00989 : Considérant, d'une part, que dès lors que, par jugement en date du 9 juin 1994, le tribunal administratif de Paris avait rendu son jugement au fond sur la demande de la société anonyme Rallye Opéra tendant à la condamnation de l'Etat pour fautes commises à son encontre par l'administration fiscale, c'est à bon droit que, par ordonnance du 10 juin 1994, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête n° 9406874/2/RA de l'intéressée, enregistrée le 25 mai précédent, tendant à l'obtention, par application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une provision de 50.000.000 de francs ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de ladite requête tendant à l'octroi d'une telle provision de 50.000.000 de francs ;Article 1er : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) est condamné à verser à la société anonyme Rallye Opéra la somme supplémentaire de 25.000.000 de francs.Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) est condamné à verser à la société anonyme Rallye Opéra, sur la somme de 50.000.000 de francs, des intérêts moratoires qui seront calculés, au taux légal, à compter de la réception par le ministre de la demande préalable en indemnité en date du 4 septembre 1992.Article 3 : L'article 4 du jugement n° 9306436/2 en date du 9 juin 1994 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) est condamné à payer à la société anonyme Rallye Opéra, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme supplémentaire de 50.000 F ;Article 5 : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 94PA00989 de la société anonyme Rallye Opéra tendant à l'octroi d'une provision.Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société anonyme Rallye Opéra et les conclusions incidentes du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement sont rejetés. 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX
(1)Service de l'assiette - Retard de cinq ans à opérer un dégrèvement - Faute lourde.
(2)Service du recouvrement - Avis à tiers détenteurs délivrés pour le recouvrement d'une créance fiscale non certaine - Faute lourde.
(3)
  1. a)Service de l'assiette - Confusion ayant entraîné l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle d'une société avant sa constitution -
  2. b)Service du recouvrement - Recouvrement sur cette société d'impositions non dues ayant provoqué sa mise en règlement judiciaire - Fautes lourdes. 60-02-02-01
(1)En n'opérant que par décisions intervenues le 24 octobre 1990 et le 15 avril 1991 le dégrèvement total des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts réclamés à la contribuable alors que ce service avait expressément reconnu, dès sa réponse du 22 novembre 1985 aux observations de l'intéressée, que les loyers servant de base à ces impositions n'avaient pas été pris en compte dans les charges déductibles, et en dépit d'interventions répétées de son dirigeant, le service de l'assiette a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 60-02-02-01
(2)Services fiscaux ayant délivré à compter du mois de mars 1984 des avis à tiers détenteur pour un montant de plus de 16.000.000 F à une société à responsabilité limitée qui avait signé avec la requérante un compromis de vente à son profit du fonds de commerce d'un restaurant, ainsi qu'au notaire à cette vente, et ayant procédé, en mars 1985, au recouvrement forcé d'une partie de cette somme auprès de ce notaire, alors que les impositions n'ont fait l'objet d'une mise en recouvrement pour un montant de droits et pénalités cumulé de 6.000.000 F qu'au cours des mois d'août et septembre 1986. En procédant à ces actes de poursuites alors qu'elle ne détenait à la date de ces poursuites aucune créance fiscale certaine dans son principe ni dans son montant à l'encontre du contribuable, l'administration fiscale, qui ne peut utilement soutenir avoir légalement agi à titre conservatoire dans le cadre de la procédure d'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce, prévue par l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 modifiée, a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 60-02-02-01
(3)Une société A, en raison des actes de poursuite dont elle faisait l'objet, a confié la location-gérance du fonds de commerce de restaurant qu'elle possédait à une société B créée par le dirigeant de la première. En assujettissant, par suite d'une confusion, cette société B à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle au titre d'une période où elle n'avait pas encore d'existence, puis en poursuivant le recouvrement de ces impositions pour des montants tels que la société A après la mise en règlement judiciaire de la société B a perdu le fonds de commerce confié en location gérance, l'administration fiscale a commis des fautes lourdes de nature à engager, en l'absence de fautes exonératoires, la responsabilité de l'Etat. CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L47 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R129 Loi 1909-03-17 art. 3

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