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94PA00986

CETATEXT000007431523 J1XLX1995X11X0000000986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431523.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1995, 94PA00986, inédit au recueil Lebon 1995-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00986 2E CHAMBRE C M. GIRO Mme BRIN VU la requête sommaire présentée pour la société à responsabilité limitée CAFETERIA DU RALLYE OPERA, domiciliée chez M. Guy Y..., ..., par la SCP MORIN et associés, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1994 ; la société à responsabilité limitée CAFETERIA DU RALLYE OPERA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9306440/2 en date du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner l'Etat, en réparation des fautes lourdes commises à son encontre par les services fiscaux, à lui verser la somme de 8.717.509 F à actualiser et, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer 100.000 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9.436.259 F à actualiser et la somme de 100.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me MALIN X..., avocat, pour M. Y... et celles de M. Y..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'en admettant même qu'elle soit établie, la faute ayant consisté à engager la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée CAFETERIA DU RALLYE OPERA avant de l'en avoir avertie au préalable par l'envoi de l'avis idoine à l'adresse du siège de l'entreprise, en violation des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, dont l'application ne présentait en l'espèce aucune difficulté particulière, ne serait pas, en l'absence de lien de causalité directe entre elle et le préjudice, procédant de la perte du fonds de commerce de cafétéria qu'elle possédait boulevard des Capucines à Paris, dont la société requérante demande réparation, de nature à donner lieu à la condamnation de l'Etat ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que ni les modalités dudit contrôle fiscal dont a fait l'objet la société à responsabilité limitée CAFETERIA DU RALLYE OPERA, ni la durée ou les conditions dans lesquelles a été conduite la procédure d'établissement des impositions mises en recouvrement à son encontre -et qui ont fait ultérieurement l'objet d'un dégrèvement d'office total- ne révèlent d'agissements constitutifs d'une faute lourde, qui serait seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, en revanche, que les services du recouvrement, ainsi qu'il résulte de l'instruction, ont, avant même que les redressements envisagés ne soient, en date du 14 septembre suivant, notifiés à la société à responsabilité limitée CAFETERIA DU RALLYE OPERA, décerné à son encontre des avis à tiers détenteur auprès tant de la société à responsabilité limitée Capucines, laquelle avait signé avec la requérante, le 18 novembre 1983, un compromis de vente à son profit, pour un montant de 3.500.000 F, du fonds de commerce en cause et en avait obtenu la location-gérance à compter du 1er janvier 1984, que du notaire à cette vente ; qu'en délivrant ces actes de poursuite, et d'ailleurs en procédant au mois de mars 1985 auprès dudit notaire détenteur au recouvrement forcé d'une partie des sommes, alors que les impositions n'avaient pas fait l'objet d'une mise en recouvrement, laquelle ne devait intervenir qu'au cours des mois d'août et septembre 1986, l'administration, qui ne détenait ainsi à la date de ces poursuites aucune créance fiscale certaine dans son principe ni dans son montant à l'encontre de la contribuable et ne saurait par suite en tout état de cause soutenir avoir légalement agi à titre conservatoire dans le cadre de la procédure d'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce prévue à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 modifiée, a commis une faute lourde, sans qu'il résulte de l'instruction et qu'il ne soit d'ailleurs soutenu à titre subsidiaire par le ministre en appel qu'elle puisse être atténuée par une quelconque faute de la victime ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est par suite de la faute susdécrite commise par l'administration en délivrant de façon prématurée des avis à tiers détenteur auprès du notaire à la vente du fonds et de la société à responsabilité limitée Capucines acquéreuse, que la société à responsabilité limitée CAFETERIA DU RALLYE OPERA a perdu la possibilité de réaliser la vente au prix convenu de 3.500.000 F, s'est vue réduite, devant la perspective de redressements à proportion des sommes très importantes comprises dans les avis à tiers détenteur émis, à accepter de conclure la transaction, le 30 juillet 1984, au prix réduit que lui proposait néanmoins la société à responsabilité limitée Capucines d'un million de francs et n'a finalement rien perçu de cette dernière somme qui était payable comptant ; que la société à responsabilité limitée CAFETERIA DU RALLYE OPERA a ainsi subi, du fait de la faute lourde des services du recouvrement fiscaux, un préjudice ayant consisté en la perte de la somme de 3.500.000 F devant lui revenir pour prix de la vente du fonds de commerce en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable subi par la société à responsabilité limitée CAFETERIA DU RALLYE OPERA doit être arrêté au montant de 3.500.000 F, sans qu'il y ait lieu à actualisation de ce chiffre s'agissant de dommages causés à des biens ; que, compte tenu de l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, par lequel il a déjà été condamné à payer à la requérante la somme d'1.800.000 F, il y a par suite lieu de condamner l'Etat à verser à cette dernière la somme supplémentaire de 1.700.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que la société à responsabilité limitée CAFETERIA DU RALLYE OPERA ayant demandé à la présente cour, l'octroi d'intérêts moratoires, il y a lieu de condamner en outre l'Etat à lui payer lesdits intérêts, qui seront calculés sur la somme de 3.500.000 F, au taux légal, à compter de la réception de la demande préalable en indemnité faite, en date du 4 septembre 1992, par la société au ministre ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement dudit article, à payer à la société à responsabilité limitée CAFETERIA DU RALLYE OPERA, la somme supplémentaire de 30.000 F ;Article 1er : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) est condamné à verser à la société à responsabilité limitée CAFETERIA DU RALLYE OPERA la somme supplémentaire de 1.700.000 F.Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) est condamné à verser à la société à responsabilité limitée CAFETERIA DU RALLYE OPERA, sur la somme de 3.500.000 F, des intérêts moratoires qui seront calculés, au taux légal, à compter de la réception par le ministre de la demande préalable en indemnité du 4 septembre 1992.Article 3 : L'article 4 du jugement n° 9306440/2 en date du 9 juin 1994 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) est condamné à payer à la société à responsabilité limitée CAFETERIA DU RALLYE OPERA, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme supplémentaire de 30.000 F.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée CAFETERIA DU RALLYE OPERA et les conclusions incidentes du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement sont rejetées. 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE CGI Livre des procédures fiscales L47 Loi 1909-03-17 art. 3

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