CETATEXT000007431526 J1XLX1995X11X0000001012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431526.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 93PA01012, inédit au recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01012 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU l'ordonnance du 25 août 1993, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1992, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8905172/6 du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les commandements à payer du 18 novembre 1987 et du 17 août 1988 émis à l'encontre de M. Akli Y... et a ordonné la restitution des sommes prélevées au profit de l'administration hospitalière ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Akli Y... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L 714-38 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ; VU la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne : Considérant que la décision à rendre sur la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière est recevable ; Sur la compétence de la cour : Considérant que la loi susvisée du 27 janvier 1993, qui a modifié l'article L.714-38 du code de la santé publique, n'était pas entrée en vigueur lorsque, le 19 novembre 1991, le tribunal administratif de Paris a jugé le litige opposant M. Akli Y... à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; que, dès lors et en tout état de cause, il appartient à la cour de statuer sur l'appel formé par cette dernière à l'encontre dudit jugement ; Sur l'appel principal : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que pour faire droit à la demande de M. Akli Y... en tant qu'il contestait les commandements, en date du 18 novembre 1987 et du 7 août 1988, émis à son encontre par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS aux fins de paiement des frais d'hospitalisation de son fils Djamel Y... et qu'il sollicitait la restitution des sommes prélevées sur son salaire et son compte chèque postal, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juillet 1990, confirmant un jugement du 25 septembre 1989 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, avait reconnu à Djamel Y... la qualité d'ayant-droit de son père et que de ce fait l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, disposant d'une créance sur la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les commandements à payer précités étaient dépourvus de fondement depuis le 11 juillet 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt du 11 juillet 1990 a été annulé par une décision de la Cour de cassation du 29 avril 1993 et que la cour d'appel de Versailles à laquelle avait été renvoyée l'affaire a, à son tour, infirmé le jugement du 25 septembre 1989 par un arrêt du 10 mai 1995 devenu définitif ; que, dès lors, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour faire droit aux demandes de M. Y..., le tribunal administratif de Paris a retenu le motif précité ; que M. Y... n'ayant soulevé en première instance aucun autre moyen dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à demander l'annulation des articles 1 et 3 du jugement attaqué qui lui font seuls griefs ; Sur les conclusions incidentes : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. Y... tendant à la restitution par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS d'une somme prélevée de 10.090 F, doivent être rejetées ;Article 1er : L'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est admise.Article 2 : Les articles 1 et 3 du jugement n° 8905172/6 du 19 novembre 1991 du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 3 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle tendait à l'annulation des commandements à payer du 18 novembre 1987 et du 7 août 1988 et à la restitution des sommes prélevées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, ainsi que ses conclusions incidentes sont rejetées.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT Code de la santé publique L714-38 Loi 93-121 1993-01-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.