CETATEXT000007431529 J1XLX1995X11X0000001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431529.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 novembre 1995, 94PA01055, inédit au recueil Lebon 1995-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01055 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. PAITRE VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ...
(91150)à Etampes, par Me Y..., avocat ; M. X... demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 377/93 et 560/93 du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 2 mars 1993 du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres de la Réunion mettant à sa charge les sommes de 14.964 F et 1.649,10 F à titre d'indemnité d'occupation d'un logement de fonction et de l'état exécutoire émis à son encontre le 1er juin 1993 pour avoir paiement de ces sommes ; 2°) annule les décisions susvisées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1995 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'institut universitaire de formation des maîtres de la Réunion : Considérant qu'aux termes de l'article R.99 du code du domaine de l'Etat : "Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables ... leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient" ; qu'en vertu de l'article R.102 dudit code, les occupants qui continuent à occuper les locaux après l'expiration de la concession prise en leur faveur sont astreints au paiement d'une redevance fixée par le service des domaines ; et qu'aux termes de l'article A 93-4 du même code applicable notamment aux établissements publics nationaux à caractère administratif : "les concessions de logement sont accordées par le directeur de l'établissement après avis conforme du conseil d'administration et avis du directeur des services fiscaux" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cessé d'occuper les fonctions de directeur de l'école normale d'instituteurs de la Réunion le 1er septembre 1991, date à laquelle il a été nommé directeur-adjoint de l'institut universitaire de formation des maîtres nouvellement créé ; que la concession de logement par nécessité absolue du service dont il bénéficiait a cessé de produire ses effets à cette date ; qu'aucune nouvelle concession ne lui a été accordée, au titre de ses nouvelles fonctions, par décision du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres prise après avis conforme du conseil d'administration ; que s'il a pu conserver provisoirement la disposition gratuite de son appartement, cette tolérance ne valait pas concession de logement gratuit par nécessité absolue de service ; que, dans ces conditions, la décision du 10 novembre 1992, par laquelle le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres a refusé de perpétuer cette situation, n'a remis en cause aucun droit prétendument acquis par l'intéressé ; qu'ainsi l'administration a pu, sans illégalité, faire remonter l'effet de cette décision au 1er septembre 1992 et demander à M. X... d'acquitter des redevances au titre des mois de septembre, octobre et novembre 1992 ; Considérant que M. X... n'établit pas que les caractéristiques de ses nouvelles fonctions lui ouvraient droit à la concession d'un logement par nécessité absolue ou par utilité de service ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir à cet égard de la situation faite à certains agents exerçant les mêmes fonctions soit dans d'autres instituts universitaires de formation des maîtres, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement visés par le décret du 14 mars 1986 non applicable aux instituts universitaires de formation des maîtres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1993 et de l'état exécutoire du 1er juin 1993, par lesquels le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres de la Réunion lui a réclamé le paiement d'une somme de 16.613,10 F, correspondant aux redevances d'occupation et aux charges dues par lui au titre des mois de septembre, octobre et novembre 1992 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'institut universitaire de formation des maîtres de la Réunion soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 01-08-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION Code du domaine de l'Etat R99, R102, A93-4 Décret 86-428 1986-03-14