CETATEXT000007431530 J1XLX1995X11X0000001188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431530.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1995, 94PA01188, inédit au recueil Lebon 1995-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01188 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS VU la requête présentée pour la société anonyme SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (SAMDA), dont le siège est 126, Piazza Mont-d'Est, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1994 ; la société anonyme SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 et ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la cotisation de taxe professionnelle afférente à l'année 1988 ; 2°) de la décharger des impositions liti-gieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (SAMDA) conteste les impositions à la taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1985 à 1988 à raison de son siège social situé à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) ; qu'elle fait appel du jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction desdites impositions ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article R.196-2 : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle ; ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales que les réclamations tendant au dégrèvement de la taxe professionnelle doivent être présentées, en règle générale -ladite taxe étant établie par voie de rôle- avant le 31 décembre de l'année suivant celle de sa mise en recouvrement ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R.196-3 du même livre ne permettent au redevable d'introduire valablement une réclamation après l'expiration dudit délai qu'en ce qui concerne les impositions à l'occasion desquelles l'administration a engagé la procédure de reprise ou de redressement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions à la taxe professionnelle assignées à la société anonyme SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS au titre des années 1985 et 1986 dans la commune de Noisy-le-Grand ont été mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 1985 et 1986 ; que, par suite, en l'absence de toute reprise concernant ces impositions, la société requérante disposait, pour présenter sa réclamation, du seul délai prévu à l'article R.196-2 précité du livre des procédures fiscales, qui en l'espèce expirait respectivement les 31 décembre 1986 et 1987 ; que la réclamation présentée par l'intéressée le 12 décembre 1988 était donc tardive pour les deux années concernées ; que la circonstance que la taxe professionnelle dont était redevable la même société à raison d'un autre établissement situé dans une autre commune avait fait l'objet d'une reprise au titre des mêmes années 1985 et 1986 n'était pas, s'agissant d'impositions distinctes, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du délai spécial prévu à l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales précité ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions de la société relatives à la taxe professionnelle établie à Noisy-le-Grand pour les années 1985 et 1986 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.