← France

94PA01188

CETATEXT000007431530 J1XLX1995X11X0000001188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431530.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1995, 94PA01188, inédit au recueil Lebon 1995-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01188 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS VU la requête présentée pour la société anonyme SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (SAMDA), dont le siège est 126, Piazza Mont-d'Est, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1994 ; la société anonyme SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 et ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la cotisation de taxe professionnelle afférente à l'année 1988 ; 2°) de la décharger des impositions liti-gieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (SAMDA) conteste les impositions à la taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1985 à 1988 à raison de son siège social situé à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) ; qu'elle fait appel du jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction desdites impositions ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article R.196-2 : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle ; ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales que les réclamations tendant au dégrèvement de la taxe professionnelle doivent être présentées, en règle générale -ladite taxe étant établie par voie de rôle- avant le 31 décembre de l'année suivant celle de sa mise en recouvrement ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R.196-3 du même livre ne permettent au redevable d'introduire valablement une réclamation après l'expiration dudit délai qu'en ce qui concerne les impositions à l'occasion desquelles l'administration a engagé la procédure de reprise ou de redressement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions à la taxe professionnelle assignées à la société anonyme SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS au titre des années 1985 et 1986 dans la commune de Noisy-le-Grand ont été mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 1985 et 1986 ; que, par suite, en l'absence de toute reprise concernant ces impositions, la société requérante disposait, pour présenter sa réclamation, du seul délai prévu à l'article R.196-2 précité du livre des procédures fiscales, qui en l'espèce expirait respectivement les 31 décembre 1986 et 1987 ; que la réclamation présentée par l'intéressée le 12 décembre 1988 était donc tardive pour les deux années concernées ; que la circonstance que la taxe professionnelle dont était redevable la même société à raison d'un autre établissement situé dans une autre commune avait fait l'objet d'une reprise au titre des mêmes années 1985 et 1986 n'était pas, s'agissant d'impositions distinctes, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du délai spécial prévu à l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales précité ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions de la société relatives à la taxe professionnelle établie à Noisy-le-Grand pour les années 1985 et 1986 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit

(1): 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe
(2); ... ; 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les disques et supports informatiques acquis par la société anonyme SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS constituaient des matériels utilisés pour les besoins permanents de l'exploitation de son activité de compagnie d'assurance et plus précisément pour la conservation et la gestion de l'information ; qu'il est constant qu'ils avaient une durée d'utilisation supérieure à un an ; que, par suite, la société anonyme SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS, qui les a au demeurant inscrits à l'actif de ses bilans, n'est pas fondée à soutenir que ces biens, quelle que soit la modicité prétendue de leur coût individuel, ne constituaient pas des immobilisations corporelles au sens de l'article 1467 du code général des impôts, devant comme telles servir de base, conformément d'ailleurs à ses déclarations, au calcul des impositions à la taxe professionnelle au titre des années 1987 et 1988 litigieuses ; Considérant, en second lieu, que la société anonyme SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS demande qu'une partie des immobilisations déclarées par elle au titre des années 1987 et 1988 soit évaluée par application du 1° de l'article 1469 susrapporté du code, relatif aux immobilisations passibles de la taxe foncière, et non, ainsi qu'elle l'a fait, sur la base du 3° du même article, relatif aux autres immobi-lisations ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a déjà été fait droit à une partie de cette demande par un dégrèvement d'office prononcé en cours de première instance et par le jugement attaqué lui-même en ce qui concerne, respectivement, les travaux de maçonnerie et faux-plafonds déclarés en 1987 pour un montant toutes taxes comprises de 178.746 F, et les travaux afférents à l'aménagement d'un centre médical déclarés en 1988 pour un montant toutes taxes comprises de 65.418 F ; que dans cette mesure les conclusions de l'intéressée sont irrecevables ; que, pour les immobilisations encore en litige, s'élevant, au titre de l'année 1987, à 211.504 F pour la climatisation et 182.445 F pour l'aménagement du centre médical, la société requérante, par les pièces qu'elle produit qui ne sont pas des factures probantes, n'établit pas qu'elles ne devaient pas figurer parmi les biens autres que passibles d'une taxe foncière ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que ces immobilisations ne pouvaient être évaluées sur une autre base que celle déclarée par la société contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1469 CGI Livre des procédures fiscales L174, R196-2, R196-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.