← France

94PA02194

CETATEXT000007431533 J1XLX1995X12X0000002194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431533.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94PA02194, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02194 1E CHAMBRE C Mme MILLE M. MERLOZ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1994 et 13 mars 1995 au greffe de la cour, présentés pour Mme Y... demeurant au lycée professionnel d'Uturoa, Polynésie française, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1993 par lequel le ministre de l'éducation nationale a retiré l'article 2 de son précédent arrêté du 14 décembre 1992 reconnaissant à Mme Y... le droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 26 octobre 1993 et par voie de conséquence la décision du vice-recteur de Polynésie française en date du 1er mars 1994 rejetant la demande préalable de l'intéressée tendant à obtenir ce bénéfice ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ; VU le décret 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi susvisée, les régimes de rémunérations, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'au terme de son congé parental, qui s'est déroulé en Polynésie française où son mari exerce son activité, Mme Y... a été réintégrée dans ses fonctions de chargée d'enseignement d'éducation physique et sportive et affectée auprès du Gouvernement de la Polynésie française pour la période du 21 août 1990 au 30 juin 1993 ; que par un second arrêté du 14 décembre 1992, le ministre de l'éducation nationale a maintenu cette affectation pour la période du 1er juillet 1993 à la fin des classes de l'année scolaire 1995-1996 ; que ce second arrêté, contrairement au précédent qui l'excluait expressément, disposait dans son article 2 que l'intéressée pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 susvisée ; que toutefois, par un arrêté du 26 octobre 1993, le ministre a retiré ledit article 2 ; que Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1993 et de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 14 décembre 1992 n'avait pas créé de droits ; que dès lors, ils n'avaient pas à se prononcer sur sa légalité, ni par voie de conséquence, sur le moyen tiré de ce que Mme Y... était en droit de bénéficier de l'indemnité d'éloignement dès le 21 août 1990 ; qu'il s'en suit que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité pour avoir omis de répondre à un moyen ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 relative au régime de rémunération des fonctionnaires affectés outre-mer et du décret du 5 mai 1951 pris pour son application que l'indemnité d'éloignement est allouée aux personnels civils appelés à servir en dehors soit de la métropole soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou du territoire où ils résident habituellement ; qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du fonctionnaire ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour attribuer ou refuser l'indemnité litigieuse, le ministre ne disposait d'aucun pouvoir d'appéciation, et qu'en l'espèce, dès lors que Mme Y... résidait sur le territoire de la Polynésie française lorsqu'elle a été réintégrée, il était tenu de rejeter sa demande ; qu'ainsi, la disposition à caractère pécuniaire de l'article 2 de l'arrêté du 14 décembre 1992 n'est pas une décision créant des droits au profit de l'intéressée ; qu'il s'ensuit qu'elle pouvait être rapportée alors même que le délai du recours contentieux était expiré ; que c'est donc légalement que le ministre a retiré l'article 2 susmentionné par l'arrêté du 26 octobre 1993 ; que Mme Y... n'est par conséquent pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 01-09-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 51-511 1951-05-05 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.