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95PA02824

CETATEXT000007431538 J1XLX1995X12X0000002824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431538.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 95PA02824, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02824 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1995, présentée pour M. Guy Z..., demeurant ... de la Réunion, par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 310/95 en date du 8 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de suspension d'une décision du 4 avril 1995 en tant que, par cette décision, le président de la Chambre d'agriculture de la Réunion l'a privé de son traitement ; 2°) d'ordonner la suspension de la mesure de privation de son traitement ; 3°) de condamner la Chambre d'agriculture de la Réunion à lui payer la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - Les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Chambre d'agriculture de la Réunion, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution ...." ; Considérant que, par décision du 4 avril 1995, le président de la Chambre d'agriculture de la Réunion a prononcé à l'encontre de M. Z..., directeur général de ladite chambre, une "suspension à titre conservatoire emportant la retenue de traitement", dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que M. Z..., qui avait présenté au tribunal administratif des demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 4 avril 1995, a demandé au président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion de prononcer, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de la décision du 4 avril 1995 en tant qu'elle le prive de son traitement; qu'il fait appel de l'ordonnance du 8 juin 1995 du président du tribunal administratif rejetant cette demande de suspension ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... s'est, par acte du 18 juillet 1995, postérieurement à l'enregistrement du présent appel, désisté de la demande qu'il avait présentée au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion aux fins de sursis à exécution de la décision précitée du 4 avril 1995, et que, par ordonnance du 24 juillet 1995, le président du tribunal administratif de Saint-Denis lui a donné acte de ce désistement ; qu'ainsi le tribunal administratif ayant statué sur la demande de sursis à exécution, la demande de suspension présentée par M. Z... est devenue sans objet et qu'il n'y a lieu, pour la cour de statuer sur les conclusions de la requête susvisée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et que les conclusions présentées à ce titre tant par M. Z... que par la Chambre d'agriculture de La Réunion doivent être rejetées ;Article ler : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z....Article 2 : Les conclusions présentées, au titre de l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'une part par M. Z..., d'autre part par la Chambre d'agriculture de La Réunion, sont rejetées. 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1

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