CETATEXT000007431542 J1XLX1994X12X0000001049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431542.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 décembre 1994, 90PA01049, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01049 Annulation 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin M. Lièvre M. Libert VU la décision en date du 4 mai 1994, enregistrée le 8 juin 1994, par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt de la cour du 6 février 1992 rejetant l'appel formé par Mme X... contre le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 1er octobre 1990, a renvoyé l'affaire devant la cour ; VU la requête enregistrée le 7 janvier 1991, présentée par Mme X..., demeurant à Niamey (Niger), et le mémoire complémentaire enregistré le 1er février 1991, présenté pour Mme X... par Me WEYL, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la correction d'une erreur de calcul concernant la première fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée au titre de son séjour en Guyane entre 1985 et 1990, d'autre part, au versement de la majoration pour conjoint afférente à la deuxième fraction de cette indemnité d'éloignement ; 2°) de condamner l'Etat à calculer la première fraction de son indemnité d'éloignement sur la base du sixième échelon de son grade et à lui verser la majoration familiale pour conjoint due au titre des trois fractions de cette indemnité d'éloignement, le tout avec les intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F pour frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP WEYL, PICARD-WEYL, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "L'indem-nité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire de base pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation outre-mer" ; que ces dispositions doivent s'entendre comme ouvrant droit à la majoration qu'elles instituent aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin accompagné dans son nouveau poste par son mari qu'au fonctionnaire de sexe masculin accompagné par son épouse ; Considérant, en premier lieu, que Mme X..., professeur certifié de mathématiques, avait atteint le 6ème échelon de son grade lorsqu'elle est arrivée en Guyane, en septembre 1985, accompagnée de son mari, pour y occuper au lycée de Kourou un poste qu'elle a conservé jusqu'au 31 août 1990 ; que la première fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée en juillet 1986 a cependant été calculée sur la base du traitement afférent au 5ème échelon ; que, contrairement à ce qu'ont estimé l'administration et les premiers juges, cette erreur n'a pas été compensée par le versement, à l'intéressée, de la majoration pour conjoint, dès lors que ce versement était dû en vertu des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 et n'a donc pas constitué un trop-perçu ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que la première fraction de son indemnité d'éloignement majorée du chef de son mari et de ses enfants soit calculée sur la base du traitement afférent au 6ème échelon de son grade ; que la somme complémentaire qui devra lui être versée à ce titre portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'inspection d'académie de la Guyane de la demande de l'intéressée du 6 juillet 1987 ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... a droit, en vertu des dispositions précitées de l'arti-cle 4 du décret du 22 décembre 1953, à la majoration pour conjoint afférente à la deuxième fraction de son indemnité d'éloignement ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette majoration ; que la somme qui lui est due à ce titre portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'inspection d'académie de la Guyane de la demande de l'intéressée du 31 octobre 1987 ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la majoration pour conjoint afférente à la troisième fraction de son indemnité d'éloignement sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des sommes dues à Mme X... ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant son administration pour y être procédé à la liquidation, en principal et intérêts, des sommes auxquelles elle a droit ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 1er octobre 1990 est annulé.Article 2 : La première fraction de l'indemnité d'éloignement due à Mme X... au titre du séjour qu'elle a effectué en Guyane entre 1985 et 1990 sera calculée sur la base du traitement afférent au 6ème échelon de son grade. La somme complémentaire que l'Etat versera à ce titre à Mme X... portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'inspection d'académie de la Guyane de la demande de l'intéressée du 6 juillet 1987.Article 3 : L'Etat paiera à Mme X... la majoration pour conjoint afférente à la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement due à l'intéressée au titre du même séjour. La somme versée à ce titre portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'inspection d'académie de la Guyane de la demande de l'intéressée du 31 octobre 1987.Article 4 : Mme X... est renvoyée devant son adminis-tration pour la liquidation, en principal et intérêts, des sommes qui lui sont dues.Article 5 : L'Etat paiera à Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT -Contentieux - Nature des conclusions - Demande de majoration présentée, au titre de la troisième fraction, pour la première fois en appel - Conclusions nouvelles par rapport aux conclusions initiales portant sur les deux premières fractions de l'indemnité. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES -Existence - Demande pour la première fois en appel de la majoration de la troisième fraction d'une indemnité d'éloignement - Conclusions nouvelles par rapport aux conclusions initiales portant sur les deux premières fractions de cette indemnité. 46-01-09-06-04, 54-08-01-02-01 Les conclusions présentées pour la première fois en appel tendant à la majoration de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement constituent des conclusions nouvelles, alors même que les conclusions de première instance étaient relatives aux première et deuxième fractions de cette indemnité. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2, art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.