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92PA01102

CETATEXT000007431545 J1XLX1994X12X0000001102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 92PA01102, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01102 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 1er octobre 1992 et le 11 janvier 1993, présentés par et pour Mme X... demeurant BP 50 à Esbly

(77450); Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9101030, 9101112 et 9105981/5 du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F qu'elle estime insuffisante et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 juin 1991, par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a réintégrée dans ses fonctions puis licenciée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser d'une part une indemnité correspondant à la perte de revenus subie entre le 31 août 1988 et le 4 juin 1991 et, d'autre part, une somme de 350.000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis, ces sommes étant assorties d'intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, notamment ses articles 14 et 23 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me BERNARD, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la délégation rectorale accordée à Mme X..., maître auxiliaire au collège Paul Eluard de Bonneuil-sur-Marne, a été retirée par un arrêté du recteur de l'académie de Créteil en date du 23 juin 1988 ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté pour vice de forme et de procédure par un jugement devenu définitif du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris, la même autorité a réintégré puis immédiatement licencié l'intéressée par un nouvel arrêté du 4 juin 1991 ; que Mme X... sollicite l'annulation du jugement du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a, d'une part, accordé une indemnité de 5.000 F qu'elle estime insuffisante et, d'autre part, rejeté ses conclusions en excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté du 4 juin 1991 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir rappelé que l'arrêté du 23 juin 1988 n'avait été annulé que pour vice de forme et de procédure puis estimé que l'arrêté du 4 juin 1991 était régulier en la forme et que les faits reprochés à Mme X... justifiaient le retrait de la délégation rectorale ainsi que son licenciement définitif, le tribunal a déclaré qu'une juste appréciation de l'importance relative de ces vices de forme et de procédure et des fautes reprochées à l'intéressée conduisait à lui allouer une indemnité de 5.000 F ; que les premiers juges ont, ainsi, implicitement mais nécessairement jugé que ces circonstances excluaient tout droit de Mme X... à une indemnité au titre des traitements non perçus par elle entre le 31 août 1988 et le 4 juin 1991 et que l'indemnisation des préjudices subis du fait de la seule illégalité du premier de ces arrêtés devait être limitée à 5.000 F ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché ni d'omission de réponse à une partie des conclusions indemnitaires de la demande, ni insuffisamment motivé ; Sur les conclusions indemnitaires relatives à la période du 31 août 1988 au 4 juin 1991 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment des rapports du principal du collège "Amédée Dunois" de Boissy-Saint-Léger en date des 2 février, 9 mars, 23 mars et 6 juillet 1987, des rapports du principal du collège "Paul Eluard" de Bonneuil-sur-Marne en date des 2 février, 4 février, 16 février et 25 février 1988, ainsi que du rapport de l'inspecteur d'académie en date du 28 avril 1987, que les faits reprochés à Mme X... étaient d'une gravité suffisante pour justifier la mesure prise à son encontre par l'arrêté du 23 juin 1988 ; qu'il suit de là que Mme X... ne peut prétendre à aucune indemnité au titre des traitements non perçus par elle entre le 31 août 1988 et le 4 juin 1991 ; qu'en revanche, en fixant à 5.000 F l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice né de l'illégalité de la décision du 23 juin 1988, compte tenu de l'importance relative du vice de forme ayant entaché cette décision et des fautes reprochées à l'intéressée, les premiers juges en ont fait une appréciation insuffisante ; qu'il y a lieu de porter le montant de cette indemnité à 15.000 F et de réformer en conséquence l'article 1er du jugement attaqué ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 juin 1991 : Considérant, d'une part, que cet arrêté ne fait pas grief à Mme X... en tant qu'il prononce sa réintégration ; que les conclusions de sa demande tendant à son annulation étaient, par suite, irrecevables sur ce point ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, dans cette mesure, rejeté ces conclusions ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ..., sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; Considérant que la mesure de licenciement prise par le recteur de l'académie de Créteil par son arrêté du 4 juin 1991 à l'encontre de Mme X... constitue une sanction disciplinaire et professionnelle ; que les faits retenus à la charge de l'intéressée sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur au sens du texte précité ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de ce texte ; que, par suite, le licenciement de Mme X... a été décidé en violation de la loi d'amnistie précitée ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête se rapportant à la légalité de l'arrêté du 4 juin 1991, cet arrêté doit être annulé en tant qu'il a prononcé ce licenciement ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions sur ce point ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à la reconstitution de sa carrière : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 20 juillet 1988 précitée : "L'amnistie ... en aucun cas ... ne donne lieu à reconstitution de carrière" ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : La somme de 5.000 F que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... par l'article 1er du jugement n°s 9101030, 9101112 et 9105981/5 du 23 juillet 1992 du tribunal administratif de Paris, est portée à 15.000 F.Article 2 : L'article 1er précité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'article 2 du jugement précité, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X... dirigées contre l'arrêté du 4 juin 1991 du recteur de l'académie de Créteil en tant que cet arrêté prononce son licenciement, ainsi que ledit arrêté, en tant qu'il prononce ce licenciement, sont annulés.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 07-01-02 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Loi 88-828 1988-07-20 art. 14, art. 23

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