CETATEXT000007431549 J1XLX1996X01X0000000752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431549.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94PA00752, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00752 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 juin 1994 pour M. Michel X... demeurant ..., par la SCP DURAND CHATEAUREYNAUD, ANDREANI, avocats ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 891634 du 22 mars 1994 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mareil-sur-Mauldre à lui payer la somme de 412.500 F en réparation du préjudice causé par le sursis à statuer opposé le 15 octobre 1986 à sa demande de permis de construire et de condamner la commune à lui payer cette somme avec les intérêts de droit à compter de la requête initiale du 13 avril 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Mareil-sur-Mauldre, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour demander la condamnation de la commune de Mareil-sur-Mauldre à lui verser une indemnité de 412.500 F en réparation du préjudice dont il lui impute la responsabilité, M. X... invoque l'illégalité fautive de la décision de sursis à statuer opposée le 15 octobre 1985 par le maire de la commune à sa demande de permis de construire du 19 août 1986 et la faute consistant dans la promesse non suivie d'effet qui aurait résulté de la correspondance du directeur départemental de l'équipement du 30 janvier 1986 ; Considérant qu'en ce qui concerne la décision de sursis à statuer du 15 octobre 1985 M. X... se borne à alléguer l'existence d'un détournement de pouvoir sans nullement l'établir ; qu'à supposer qu'il ait entendu invoquer aussi l'illégalité fautive de la décision de retrait du 8 novembre 1985, il n'avance aucun moyen autre que le détournement de pouvoir qu'il n'établit pas plus ; que la correspondance du 30 janvier 1986 ne comportait, en tout état de cause, ni promesse dont la méconnaissance ait été susceptible d'engager la responsabilité de la commune, ni renseignements erronés ; qu'elle se bornait, en effet, à indiquer, en réponse à une demande d'avis, qu'un nouveau permis de construire pourrait être accordé, dans le cadre de la réglementation existant à la date de l'avis, si M. X... régularisait dans une nouvelle demande le défaut de justification de l'existence d'une servitude de passage qui avait motivé le retrait du précédent permis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article susvisé et de condamner M. X... à payer à la commune une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Mareil-sur-Mauldre la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-05-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.