CETATEXT000007431551 J1XLX1996X01X0000001066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431551.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94PA01066, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01066 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 26 juillet 1994 et 12 octobre 1994, présentés pour M. et Mme Y... X... demeurant ... par la SCP BOUTELOUP-THORY, avocat ; M. et Mme Y... X... demandent à la cour d'annuler le jugement n° 93-3893 et 93-5197 du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Marly-le-Roi du 16 juin 1993 approuvant la création d'une zone d'aménagement concerté du quartier de la procession et de condamner la commune de Marly-le-Roi à leur payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996: - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, MOLAS, avocat, pour la commune de Marly-le-Roi, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la zone d'aménagement concerté de la Procession avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France : Considérant qu'aux termes de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme : " ... le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L.111-1" ; qu'aux termes de ce dernier : " ... les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; Considérant que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévoit pour les secteurs à l'intérieur desquels se trouve située l'emprise de la zone d'aménagement concerté de la Procession "le maintien et la valorisation du patrimoine bâti dans ses formes et ses fonctions actuelles." ; qu'il précise que les actions d'aménagement sur les secteurs concernés viseront : "- au contrôle rigoureux de la densification du bâti (on veillera en particulier à freiner toute extension de l'habitat collectif dans les zones pavillonnaires) ; - à la protection des sites et des boisements en assurant notamment la sauvegarde des zones d'habitat pavillonnaire boisé (coteaux, corniches, rives) et en imposant un traitement paysager des infratructures nouvelles". ; Considérant que le dossier de création de la zone d'aménagement concerté prévoit la construction de 78 logements pour une surface hors oeuvre nette de 5.000 m2 dans des immeubles dont la hauteur ne peut dépasser R+2 ce qui correspond à une emprise au sol d'environ 20 % et à un coefficient d'occupation des sols de 0,60 ; que le périmètre de la zone d'aménagement concerté à proximité d'un secteur résidentiel dit "du Montval" où les immeubles s'élèvent à une hauteur moyenne de R+7 et d'un secteur pavillonnaire ; que l'opération qui n'empiète sur aucun secteur boisé s'accompagne du transfert au secteur public d'un bois dont la superficie est agrandie ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création de la zone d'aménagement concerté était incompatible avec les prescriptions susrappelées du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier de création : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.311-3
- a)du code de l'urbanisme le rapport de présentation de la zone d'aménagement concerté comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; qu'aux termes de cet article : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1°) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2°) Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3°) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Des arrêts interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent." ; Considérant que l'étude d'impact produite comporte les différentes analyses prévues par l'article précité ; qu'elle apporte des précisions sur la situation géologique à partir de sondages, signale que la zone est présentée au plan d'occupation des sols comme "affectée ou susceptible d'être affectée par des travaux souterrains "et précise" qu'un complément de reconnaissance sera effectué" ; Considérant que l'éventuelle nécessité de conforter certaines parties du terrain pour permettre les constructions et le coût de tels travaux n'avaient pas à être pris en compte dans le cadre de l'étude d'impact, non plus que les conditions de l'éventuelle consolidation du mur situé rue de la Procession qui ne se trouve pas dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté et à partir duquel le rapport de présentation prévoit d'ailleurs une marge de recul pour les constructions ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'étude d'impact jointe au dossier de création de la zone d'aménagement concerté était insuffisante ; Sur le moyen tiré de l'insuffisante concertation : Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : ...
- b)Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté" ; Considérant que le maire a informé dès avril 1991 les habitants de la commune du projet de création de la zone d'aménagement concerté ; que deux expositions ont été organisées du 2 au 30 avril 1991 et du 14 mai au 27 mai 1993 ; que les observations des habitants de la commune ont été recueillies et qu'une réunion publique s'est tenue le 27 mai 1993 ; que dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la concertation n'aurait pas été suffisante au regard des dispositons précitées ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de procédure dans la création de la zone d'aménagement concerté : Considérant que selon le rapport de présentation "l'opération a pour but essentiel de proposer des logements supplémentaires à Marly-le-Roi, notamment des logements sociaux pour permettre aux personnes de revenus modestes, des jeunes marlychois en particulier, de pouvoir en bénéficier" ; Considérant que la construction de logements entre dans l'objet des zones d'aménagement concerté tel que défini par l'article R.311-1-1° du code de l'urbanisme ; que la circonstance que seule une partie des logements dont la construction était prévue ait été destinée à la location n'est pas de nature à permettre de soutenir que la construction des logements reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation des besoins de la commune en la matière ; que par ailleurs le détournement de "procédure" allégué résultant de ce que l'opération répondrait au seul intérêt financier du promoteur n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la commune de Marly-le-Roi qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à M. et Mme Y... X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article susvisé et de condamner M. et Mme Y... X... à payer à la commune de Marly-le-Roi la somme de 10.000 F ; que les conclusions aux fins de condamnation à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Y... X... verseront une somme de 10.000 F à la commune de Marly-le-Roi au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 44-01-01-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT 68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION Code de l'urbanisme L141-1, R311-3, L300-2, R311-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2