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94PA01167

CETATEXT000007431555 J1XLX1996X01X0000001167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431555.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94PA01167, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01167 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 8 août et 31 octobre 1994 présentés pour la société HARRY MOSS dont le siège social se trouve ... SW 195 DP par la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905160/4 du tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier 1994 ; 2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice de la société HARRY MOSS fixé à la somme de 30.708.326 F assorti des intérêts ; 3°) de dire que les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif du 4 juillet 1990 seront entièrement à la charge de l'Etat ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, MOLAS, avocat, pour la société HARRY MOSS, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en admettant même que la société X... France qui avait présenté la demande d'agrément des appareils "Tel 800" et "Tel 20" pour le compte de la société anglaise HARRY MOSS et dont il résulte de l'instruction qu'elle avait été créée en 1977 pour distribuer en France les produits de la marque Moss-Security, n'ait pas été le distributeur exclusif en France des appareils concernés à la date du refus implicite irrégulier d'agrément opposé par le ministre des postes et télécommunications, la société HARRY MOSS, qui reconnaît l'existence de liens de commercialisation privilégiés avec la société X... France avant que cette dernière devienne en 1991 la filiale du groupe anglais X... limited, n'apporte aucune précision permettant de justifier qu'elle se trouvait en situation de commercialiser en France, indépendamment de la société X... France qui a elle même d'ailleurs présenté une demande d'indemnisation du préjudice commercial résultant du défaut d'agrément des appareils, une partie de ces derniers alors du reste que l'expert Y... relève expressément que le matériel en cause devait être importé et commercialisé par X... France ; que le préjudice invoqué par la société HARRY MOSS ne présente dès lors pas, alors même que la société HARRY MOSS a comme la société X... France obtenu l'annulation des refus d'agrément opposés aux mêmes produits, un caractère certain et direct susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HARRY MOSS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la société HARRY MOSS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société HARRY MOSS est rejetée. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE

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