CETATEXT000007431557 J1XLX1996X01X0000001209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431557.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 93PA01209, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01209 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 15 octobre 1993 et 19 janvier 1994 présentés pour M. Bernard X... propriétaire-exploitant de l'entreprise société d'Etudes Générales et de Construction, demeurant ..., par la SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie au versement de la somme de 5.735.287 F CFP au titre du préjudice que lui a occasionné la rupture du marché approuvé le 27 mai 1990 pour la construction de conduites téléphoniques entre Enene et Penelo ; 2°) de condamner l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie au paiement de la somme de 5.735.287 F CFP avec les intérêts et de le condamner à 1.000.000 F CFP au titre du préjudice moral ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort clairement des correspondances adressées par l'office des postes et télécommunications (OPT) à M. X... exploitant de l'entreprise société d'Etudes Générales et de Construction (SEGC) les 19 janvier et 8 février 1993 que la résiliation du marché approuvé le 27 mai 1990 pour la construction de conduites téléphoniques entre Enene et Penelo était motivée non par le retard qu'avait pris l'exécution du marché depuis la signature mais par le constat de l'arrêt du chantier malgré l'injonction adressée à la société d'Etudes Générales et de Construction le 23 octobre 1992 d'avoir à reprendre les travaux avant le 30 novembre 1992 ; que la société d'Etudes Générales et de Construction en tant qu'elle invoquait le caractère abusif de la résiliation devait être regardée le faire en considération du motif effectif de celle-ci ; qu'ainsi est inopérante au regard du seul motif de la résiliation litigieuse la discussion des parties en appel sur le bien-fondé de l'appréciation des premiers juges quant aux responsabilités encourues dans le retard d'exécution des travaux avant qu'ils ne fussent abandonnés ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la reprise des travaux avant le 30 novembre 1992 était matériellement impossible ; que la correspondance produite au dossier, établit que la société d'Etudes Générales et de Construction a refusé de reprendre l'exécution des prestations prévues au marché, comme il lui était enjoint de le faire, au motif de l'absence de l'ordre de service qu'impliquait le caractère supplémentaire, selon elle, des travaux restant à effectuer ; Considérant que les prestations prévues au marché n'avaient pas été totalement exécutées lors de l'arrêt du chantier ; que l'accord antérieurement intervenu à la suite de l'interruption des travaux par le maire du Maré prévoyait la modification de l'emplacement de la tranchée par rapport à la route ; que cette modification n'était pas de nature, dès lors qu'elle portait sur l'objet même des prestations prévues au contrat, à faire regarder les travaux qui restaient à effectuer dans le cadre de ce contrat comme des travaux supplémentaires que la société d'Etudes Générales et de Construction aurait été en droit de refuser d'exécuter à défaut d'un ordre de service ; que dès lors, la société d'Etudes Générales et de Construction ne pouvait sans faute lourde de sa part justifiant la résiliation refuser de poursuivre l'exécution des prestations prévues par le marché ; Considérant que M. X... a fait valoir devant le tribunal qu'à la date de la résiliation l'office des postes et télécommunications avait depuis "bien longtemps" fait "procéder" par l'entreprise Sotrater aux travaux initialement confiés à la société d'Etudes Générales et de Construction en s'appuyant sur un constat du fonctionnaire-huissier de Maré en date du 1er février 1993 selon lequel "il se trouve que les travaux en question ont bien commencé car il ne reste plus que 1.000 mètres de tranchées à faire" ; qu'en admettant que M. X... ait ainsi entendu contester la régularité de la résiliation, le moyen manque en tout état de cause en fait dès lors qu'il expose lui-même dans son appel qu'il restait "à la dernière date prévue de fin des travaux" soit le 7 août 1992 "environ 1.000 mètres de tranchées à réaliser" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'office des postes et télécommunications, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer 5.000 F à l'office des postes et télécommunications au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à l'office des postes et télécommunications une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.