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94PA01244

CETATEXT000007431559 J1XLX1996X01X0000001244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431559.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94PA01244, publié au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01244 Annulation condamnation de l'Etat 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Lévy M. Gipoulon Mme Brin Vu la requête, enregistrée le 23 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Jean-Pierre Y... demeurant collège Henri Sylroz BP 275 Moanda (Gabon) par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9000543/5 du 25 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 63.450 F à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive d'un ordre de virement d'une somme correspondant à ce montant opérée sur un compte de dépôt de fonds particuliers ouvert à son nom à la trésorerie générale de la coopération et de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances pour 1963 ; Vu la loi n° 84-46 du 24 février 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 60 de la loi de finances pour 1963 a abrogé le décret-loi n° 57714 du 9 août 1953 sur la responsabilité des comptables publics dont l'article 9 disposait : "par dérogation aux précédents alinéas, les trésoriers-payeurs généraux et les comptables du Trésor, autorisés à exécuter un service de dépôt de fonds des particuliers, gèrent le service sous leur responsabilité personnelle à l'égard des tiers dans les conditions du droit commun" ; que cette abrogation ne pouvait en tout état de cause avoir pour effet de remettre en vigueur une règle de même contenu sur le fondement de la réglementation antérieure au décret-loi abrogé ; que l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 février 1984 ne comporte aucune disposition établissant, pour les opérations du Trésor assurant un service de dépôt de fonds de particuliers, la responsabilité personnelle des comptables publics dans le cadre du droit commun ; que faute de dispositions spéciales permettant d'exclure la compétence de la juridiction administrative pour apprécier la responsabilité de l'Etat dans le cadre d'une activité qu'il assure, le tribunal administratif était compétent pour se prononcer sur la demande de M. Y... tendant à la réparation du préjudice qu'il impute aux conditions dans lesquelles son compte, ouvert dans les écritures de la trésorerie générale de la coopération, a été débité d'une somme de 63.450 F en exécution d'un ordre de virement qu'il n'avait pas établi lui-même ; Au fond : Considérant que dans les activités de gestion du service de dépôt de fonds des particuliers les services du Trésor sont soumis à des obligations de la nature de celles qu'énoncent les articles 1239 et 1937 du code civil ; qu'ils agissent ainsi dans l'exécution de l'ordre de virement en qualité de dépositaire ; qu'ils ne sont pas dès lors délivrés de leurs obligations de dépositaire s'ils procèdent à un virement sur l'ordre d'un faussaire, alors même que l'ordre de virement aurait présenté les apparences de l'authenticité ; qu'ils peuvent toutefois se libérer de l'obligation dont il s'agit en rapportant la preuve d'une faute du détenteur du compte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services de la trésorerie générale de la coopération ont exécuté le 25 septembre 1989 sur le compte particulier de M. Y... un virement d'une somme de 63.450 F au profit de M. Pedro Z... Qui Zoa ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du jugement du 16 mai 1991 du tribunal de grande instance de Paris que l'ordre de virement était un faux émanant de M. Z... Qui Zoa ; que ledit jugement le condamne de ce chef à 1 an d'emprisonnement, à 5.000 F d'amende et à verser 67.000 F à M. Y... ; que l'administration n'établit ni même n'allègue l'existence d'une faute d'imprudence ou de toute autre nature de M. Y... ayant conduit à l'émission de l'ordre litigieux et à son préjudice ; que si M. Z... Qui Zoa a été condamné par le jugement susrappelé à payer à M. Y... à titre de dommages et intérêts le montant des fonds frauduleusement soustraits il est constant que ce jugement n'a jamais pu être exécuté ; que le préjudice subi par M. Y... est en relation directe et certaine de cause à effet avec les conditions dans lesquelles a été assumée l'obligation à charge des services du Trésor en leur qualité de dépositaire et dont M. Y... se prévaut expressément en appel ; Considérant par suite qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 63.450 F avec intérêts de droit à la date de la réception de la lettre du 13 novembre 1989 par laquelle la restitution était demandée à l'administration ; Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits et obligations de M. Y... à l'encontre de M. Z... Qui Zoa et de tout autre débiteur de son chef ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 novembre 1993 ensemble la décision de rejet opposée à la demande de M. Y... en date du 23 novembre 1989 sont annulés.Article 2 : L'Etat paiera à M. Y... 63.450 F avec intérêts de la date de réception de la lettre du 13 novembre 1989.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : L'Etat est subrogé dans les droits et obligations de M. Y... à l'encontre de M. Z... Qui Zoa et de tout autre débiteur de son chef. 17-03-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE -Litiges nés de la gestion de fonds déposés par des particuliers auprès du Trésor public. 60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE -Gestion par les services du Trésor de fonds déposés par des particuliers. 60-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS -Services financiers - Gestion par les services du Trésor de fonds déposés par des particuliers. 17-03-02-05 Les dispositions de l'article 9 du décret-loi du 9 août 1953 qui attribuaient à la juridiction judiciaire la compétence pour connaître des litiges nés à l'occasion de dépôts de fonds de particuliers auprès du Trésor public ont été abrogées par l'article 60 de la loi de finances pour 1963. Cette abrogation n'ayant pu avoir pour effet de remettre en vigueur une règle de même contenu qui aurait résulté de la réglementation antérieure, le juge administratif est compétent, en l'absence de disposition contraire, pour apprécier la responsabilité de l'Etat dans le cadre de l'exercice de ces activités. 60-01-02-01, 60-02 Dans leurs activités de gestion du service de dépôt de fonds des particuliers les services du Trésor sont soumis à des obligations de la nature de celles énoncées par les articles 1239 et 1937 du code civil. Il en est notamment ainsi pour l'exécution d'un ordre de virement. Dans le cas où ce dernier émane d'un faussaire ils ne peuvent se libérer de ces obligations qu'en rapportant la preuve d'une faute du détenteur du compte. Code civil 1239, 1937 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret-loi 53-714 1953-08-09 art. 9 Loi 62-1529 1962-12-22 art. 60 Finances pour 1963 Loi 84-46 1984-02-24 art. 8

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