← France

94PA01688

CETATEXT000007431566 J1XLX1996X01X0000001688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431566.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94PA01688, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01688 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 novembre 1994 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1993 n° 9006543/6 6ème section 1ère chambre par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la COMMUNE DE SAINT-DENIS à payer à la société de distribution de chaleur de Saint-Denis (SDCSD) la somme de 4.738.800 F correspondant au coût du déplacement de canalisation dû à la création d'un tramway ; 2°) de condamner la société de distribution de chaleur de Saint-Denis à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la SCP NEVEU, SUDAKA et associés, avocat, pour la société de distribution de chaleur de Saint-Denis, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugment : Considérant que l'expédition aux parties des jugements n'a pas à comporter l'intégralité des visas ; que la commune appelante ne soutient pas que la minute du jugement ne comportait pas le visa des mémoires et l'exposé des moyens ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement était irrégulier en raison de l'absence des visas dans la copie notifiée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 du cahier des charges annexé à la convention de concession conclue entre la COMMUNE DE SAINT-DENIS et la société de distribution de chaleur de Saint-Denis (SDSD) relatif aux ouvrages concédés sous le domaine public du concédant : "le déplacement des ouvrages concédés dans le présent cahier des charges situés sous la voie publique sera opéré aux frais du concessionnaire lorsqu'il est requis dans l'intérêt de la voirie ..." ; que ces dispositions conventionnelles doivent être interprétées comme impliquant que le concessionnaire s'engageait en tout état de cause à prendre en charge les frais de déplacement des ouvrages concédés dès lors que les travaux à l'origine de ce déplacement étaient intervenus dans l'intérêt du domaine public occupé, alors même qu'ils ne constituaient pas une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ; Considérant, que l'installation en site propre d'un tramway empruntant une partie de la voirie communale a pour objet de faciliter la circulation et le transport des usagers sur la voie publique ; que les travaux sont dès lors effectués dans l'intérêt de la voirie concernée ; qu'ainsi les travaux étaient, par leur nature, au nombre de ceux qui comportaient pour les titulaires d'une autorisation provisoire d'occupation du domaine public l'obligation de déplacer sans indemnité les canalisations qu'ils avaient été autorisés à poser sous la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence d'intérêt pour la voirie et de conformité à sa destination des travaux pour retenir la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-DENIS ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que dès lors que les travaux étaient entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé, ils n'étaient pas de nature à ouvrir droit à indemnité alors même que la société de distribution de chaleur de Saint-Denis n'en aurait pas eu connaissance lors de l'occupation du domaine ; que d'ailleurs il résulte de l'instruction que les travaux étaient prévisibles lors de la signature d'un avenant au traité, antérieur à la réalisation, et devaient ainsi entrer normalement dans les prévisions des parties ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS est fondée à soutenir que c'est à tort que dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu sa responsabilité ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-DENIS qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à la société de distribution de chaleur de Saint-Denis la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société de distribution de chaleur de Saint-Denis à payer à la COMMUNE DE SAINT-DENIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande de la société de distribution de chaleur de Saint-Denis est rejetée. 24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT 60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE 71-02-03 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.