CETATEXT000007431568 J1XLX1996X01X0000001755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431568.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94PA01755, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01755 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN (2ème Chambre) VU l'ordonnance en date du 26 octobre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. DESSALIEN, en application des dispositions de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin 1994 et 19 janvier 1995, présentés par M.Gilbert Y..., demeurant ... ; M. DESSALIEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 2 décembre 1993 par le maire de Châteaufort en vue de l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de MM. B..., X..., Z... et A... ainsi que de l'association pour la défense de la Vallée Mérantaise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de M. DESSALIEN et celles de la SCP HUGLO, MOLAS, avocat, pour l'association pour la défense de la Vallée Mérantaise et autres, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que si MM. B..., X..., Z... et A... ainsi que l'association pour la défense de la Vallée Mérantaise font valoir que M. DESSALIEN - bénéficiaire d'un permis de construire délivré le 2 décembre 1993 par le maire de Châteaufort et annulé par jugement du 7 juin 1994 du tribunal administratif de Versailles - doit être réputé s'être désisté de sa requête conformément aux dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981, il résulte des dispositions de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seules applicables devant la cour, que le demandeur n'est réputé s'être désisté que si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, il ne produit pas le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ; qu'en produisant ce mémoire le 19 janvier 1995 devant le Conseil d'Etat qui avait renvoyé son affaire le 20 octobre 1994 devant la cour, M. DESSALIEN ne peut, en tout état de cause, être réputé s'être désisté ; Sur le respect du principe du contradictoire : Considérant que si M. DESSALIEN soutient que ce principe aurait été méconnu par le tribunal en ce qu'il n'aurait pas communiqué le mémoire en réplique des demandeurs de première instance enregistré au greffe le 20 mai 1994, il résulte de l'instruction, et notamment des visas du jugement attaqué, que ce dernier mémoire ne contenait ni conclusions ni moyens nouveaux ; que, dans ces conditions, le défaut de communication de ce mémoire à M. DESSALIEN et la brièveté du délai entre le dépôt de ce mémoire et la date de l'audience n'ont pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article ND 1-2 du plan d'occupation des sols : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après dans la zone ND : l'extension mesurée et l'aménagement des bâtiments existants" ; et qu'aux termes de son article ND 1-3 b) : "L'extension mesurée des bâtiments existants ou leur changement d'affectation est autorisé jusqu'à concurrence de 150 m2 de surface hors oeuvre nette pour l'ensemble" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques produits, que la construction d'une maison d'habitation en lieu et place d'une bergerie "sommairement installée" ne saurait constituer une extension mesurée ou un aménagement d'un bâtiment existant, au sens des dispositions précitées, eu égard à l'état de délabrement de ce bâtiment dont la démolition préalable et nécessaire de la façade Ouest est d'ailleurs demandée en vue de permettre son extension et sa surélévation ; qu'en particulier, l'entière charpente devait être démolie pour être remplacée par une couverture en petites tuiles plates ; Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article L.430-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de démolir n'a été déposée que le 27 août 1993, postérieurement au dépôt de la demande de permis ; qu'en l'absence de cette justification, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L.430-2 précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DESSALIEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de permis de construire du 2 décembre 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 précité et de condamner M. DESSALIEN à payer à MM. B..., X..., Z... et A... ainsi qu'à l'association pour la défense de la Vallée Mérantaise la somme demandée au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. DESSALIEN est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par MM. B..., X..., Z... et A... et par l'association pour la défense de la Vallée Mérantaise tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 sont rejetées. 68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1) Code de l'urbanisme L430-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, L8-1 Décret 63-766 1963-07-30 art. 53-3 Décret 81-29 1981-01-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.