CETATEXT000007431569 J1XLX1996X01X0000002003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94PA02003, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02003 2E CHAMBRE C Mme HEERS Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 14 décembre 1994 et 16 février 1995 présentés pour la société anonyme COFRADIM, dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; la société COFRADIM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9105706/6 du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à déclarer l'Etat responsable du préjudice résultant du refus de prêter le concours de la force publique aux fins d'exécution d'une décision de justice et de le condamner à l'en indemniser ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.411.691,98 F avec intérêts à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts échus ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de la SCP LEFEVRE, PELLETIER et associés, avocat, pour la société COFRADIM, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour demander l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 1994 qui a jugé que faute pour elle d'avoir demandé le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice rendue le 30 septembre 1988 au bénéfice de l'hoirie Guillaume, qui lui avait consenti le 15 septembre 1987 une promesse de vente ayant fait l'objet de deux avenants les 11 février et 6 octobre 1988, elle ne pouvait prétendre à indemnisation de ce refus de concours qu'elle n'avait jamais expressément demandé à l'administration d'apporter, la société COFRADIM fait valoir que "sa situation ... est celle de tiers victime d'un préjudice subi du fait de l'inaction de l'administration et du maintien consécutif des occupants dans les lieux et non pas celle de propriétaires de locaux demandant à l'Etat d'être indemnisés en raison du refus opposé à la demande de concours de la force publique" ; Mais considérant d'une part que la responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut en toute hypothèse être engagée qu'à l'égard de la personne bénéficiaire de ladite décision ; d'autre part que si par la motivation suscitée de son appel la requérante entend invoquer une faute de l'Etat distincte de celle résultant de l'absence de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice, l'administration, qui n'était d'ailleurs saisie d'aucune demande de sa part, n'a pu en s'abstenant d'intervenir commettre une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, pour n'en avoir pas usé pour expulser les occupants de locaux privés en l'absence de tous risques de troubles à l'ordre public ou au fonctionnement d'un service public ; qu'en toute hypothèse la société COFRADIM n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement, qui est suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme COFRADIM est rejetée. 37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.