CETATEXT000007431572 J1XLX1995X04X0000001047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431572.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 avril 1995, 94PA01047, inédit au recueil Lebon 1995-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01047 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1994, présentée pour Mme Jeannine X..., veuve de M. Gérard A..., demeurant Village du Pré de Pâques, 83170 Brignoles, M. Gérard A..., demeurant ..., Mme Chantal A..., épouse Z..., demeurant Chemin du Canadel, route des Vins, 83143 Le Val, agissant en leur qualité d'héritiers de M. Gérard A..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les consorts A... demandent à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 9311515/4 du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à leur verser la somme de 900.000 F, majorée des intérêts légaux, en réparation du préjudice subi par M. Gérard A... du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1.400.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1993 et capitalisation des intérêts échus ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les consorts A..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 16 mars 1994, le tribunal administratif de Paris a déclaré que la responsabilité de l'Etat était engagée en ce qui concerne les conséquences dommageables de la contamination de M. Gérard A... par le virus du syndrome de l'immunodéficience acquise en raison de transfusions de produits sanguins non chauffés réalisées lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 11 février 1985 ; que l'Etat ne conteste pas le jugement sur ce point ; que la veuve et les enfants de M. A..., décédé le 24 décembre 1988, demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il limite à 1.500.000 F le montant du préjudice subi et fixe à 900.000 F, compte tenu des sommes déjà perçues, l'indemnisation mise à la charge de l'Etat ; Sur le préjudice : Considérant que, dès lors que M. A... avait reçu des transfusions de produits sanguins contaminés pendant la période de responsabilité de l'Etat, la réparation des troubles de toute nature qu'il a subis doit, eu égard au caractère exceptionnel du préjudice, être fixée à la somme de 2.000.000 F, sans tenir compte, contrairement à ce que soutient le ministre, de l'âge, du statut social ou socio-professionnel de la victime ou du stade de la maladie ; Considérant toutefois qu'il convient de soustraire de cette somme de 2.000.000 F les sommes versées, qui réparent le même préjudice, tant par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine, d'un montant de 440.000 F, que par les Fonds de solidarité des hémophiles, d'un montant de 100.000 F et de 60.000 F ; que, par suite, il y a lieu de porter l'indemnité mise à la charge de l'Etat de 900.000 F à 1.400.000 F et de réformer en conséquence l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 1994 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 juillet 1994 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux consorts A... une somme de 6.000 F en application des dispositions suvisées ;Article ler : La somme de 900.000 F que l'Etat a été condamné à verser aux ayants droit de M. Gérard A... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 1994 est portée à 1.400.000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les intérêts échus le 22 juillet 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : L'Etat est condamné à verser aux ayants droit de M. Gérard A... la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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