CETATEXT000007431574 J1XLX1995X04X0000001089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431574.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 avril 1995, 94PA01089, inédit au recueil Lebon 1995-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01089 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête, enregistrée le 29 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée X..., dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9002415/2 du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1995 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée X... exploitait une entreprise de mécanique spécialisée dans le travail des pièces pour l'aéronautique et l'armement ; que l'administration fiscale a réintégré aux bénéfices de la société à responsabilité limitée X..., imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1980 et 1981, une partie des rémunérations versées à son gérant ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable, en vertu de l'article 209 du même code, à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant ... notamment : 1° -Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a déduit de ses résultats en 1980 et 1981, au titre des salaires accordés à son gérant, 246.926 F et 248.030 F ; que l'administration fiscale a admis en déduction des rémunérations limitées à, respectivement, 200.000 F et 220.000 F pour M. X... ; que, ce faisant, l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord ; que par suite, il appartient à la société X... de justifier devant le juge de l'impôt que, comme elle le soutient, et contrairement à ce qu'a estimé l'administration, les rémunérations effectivement versées n'excédaient pas la valeur des services rendus par le bénéficiaire ; Considérant que la société X... démontre à cet effet que son activité requiert de son dirigeant un savoir-faire particulier notamment de réglage très délicat de pièces de mécanique de précision de haute technologie et que ses recettes ont fortement augmenté de 1979 à 1981 ; qu'elle établit ainsi que les rémunérations admises en déduction par l'administration tiennent insuffisamment compte des diligences de son dirigeant ; qu'il suit de là que la société X... doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du 2 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société X... décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.