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93PA01121

CETATEXT000007431576 J1XLX1995X04X0000001121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431576.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1995, 93PA01121, inédit au recueil Lebon 1995-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01121 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., Les Molières, 30140 Anduze, par Me Y..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1993 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision du 30 mai 1991 par laquelle le trésorier-payeur général des Yvelines a déchargé son ex-épouse de l'obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été établies à leur nom au titre des années 1985 à 1987 le 30 juin 1990 ; 2°) d'annuler ladite décision du 30 mai 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" ; Considérant que la circonstance que, par une décision prise sur le plan gracieux le 30 mai 1991, le trésorier-payeur général des Yvelines ait accueilli favorablement la demande tendant à être déchargée de son obligation solidaire au paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, établies à leur nom au titre des années 1985 à 1987, formulée par l'ex-épouse de M. X..., sur le fondement des dispositions précitées, lesquelles, contrairement à ce que soutient ce dernier, autorisent le service à poursuivre indifféremment auprès de l'un ou l'autre des époux le recouvrement de la totalité de leur dette fiscale et ouvrent à l'un et l'autre le même droit à demander à être déchargé de son obligation de s'en acquitter, n'a fait aucun grief à l'appelant, lequel est demeuré après comme avant l'intervention de cette décision redevable des impositions en cause et obligé à leur paiement ; que M. X..., qui conserve d'ailleurs la faculté de se retourner au plan civil contre son ex-épouse devant la juridiction compétente, n'avait par suite pas d'intérêt à former un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision, et n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, l'estimant pour ce motif irrecevable, a rejeté sa demande en ce sens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX 19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS CGI 1685

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