CETATEXT000007431579 J1XLX1995X04X0000001276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1995, 93PA01276, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01276 Annulation 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lévy M. Gipoulon Mme Brin VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1993, présentée pour la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 18 juillet 1990 par laquelle le service instructeur des demandes de permis de construire a suspendu l'instruction de la demande de permis de construire déposée par la société Gobitta ; 2°) de rejeter la requête formée par la société Gobitta ; 3°) de lui allouer une somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la SCP DEFRENOIS, LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'absence de signatures du président et du rapporteur sur l'ampliatif du jugement notifié aux parties ne permet pas d'induire le défaut des signatures sur la minute en méconnaissance de ses dispositions de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS n'est dès lors pas fondée à partir de cette seule constatation à invoquer l'absence sur la minute, dont elle n'indique pas qu'elle l'aurait constatée, des signatures requises ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande du permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, ... lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de permis de construire une centrale à béton sur une parcelle sise à Pavillon-sous-Bois, la société Gobitta, en réponse aux courriers du service instructeur l'invitant à faire parvenir l'accord du département de la Seine-Saint-Denis propriétaire du terrain d'emprise qui faisait partie de son domaine public, a successivement produit le procès-verbal de remise des terrains prévus par la convention du 13 février 1989 relative à un échange de terrains entre la ville de Paris et le département de la Seine-Saint-Denis et concernant le terrain d'emprise, l'autorisation délivrée par la mairie de Paris le 4 janvier 1990 d'occuper une parcelle faisant partie du domaine public fluvial de la ville de Paris et enfin la lettre du 26 avril 1990 signée par le directeur général des services départementaux de la Seine-Saint-Denis informant le maire de Paris que "bien que le département demeure propriétaire de ces terrains, vos services peuvent autoriser leur occupation dans le cadre de la convention d'échange conclue entre nos deux collectivités" ; Considérant que la société Gobitta ne conteste pas que la ville de Paris n'était pas propriétaire de la parcelle de terrain servant d'assiette au projet de construction litigieux à la date de la demande ; que d'ailleurs le procès-verbal de remise du 3 juillet 1989 ne peut être regardé comme ayant sanctionné le transfert de propriété des parcelles dont l'échange était prévu par la convention du 13 février 1989, à défaut que soit intervenue, antérieurement, la concrétisation de la convention par l'acte d'échange établi à la diligence du département de la Seine-Saint-Denis prévu par l'article 5 de la convention susmentionnée ; que la lettre du directeur général des services départementaux de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 1990 ne pouvait être regardée, en toute hypothèse, comme reconnaissant à la ville de Paris, soit dans le cadre de la convention du 13 février 1989 qui n'avait pas été exécutée soit du seul fait de l'occupation réciproque de leurs terrains par les deux collectivités, le pouvoir d'autoriser l'occupation privative, du domaine public départemental de la Seine-Saint-Denis et comme régularisant l'arrêté du 4 janvier 1990 qui concernait le domaine public fluvial de la ville de Paris ; qu'au surplus, à supposer même qu'elle fût régulièrement intervenue et qu'elle eût bien concerné le domaine public du département de la Seine-Saint-Denis, l'autorisation accordée le 4 janvier 1990 par le maire de Paris à la société anonyme Gobitta d'occuper une parcelle du domaine public et d'y continuer l'exploitation d'une centrale à béton comportant un ensemble de 4 silos et une fosse de décantation posés sur un sol en ciment et d'une grue de plus de 7 tonnes l'était selon l'article III non seulement à titre précaire et révocable, mais encore pour une durée limitée à moins de quatre ans, ledit article prévoyant "qu'en aucun cas elle ne pourra dépasser" la date du 31 décembre 1994 après laquelle "elle cessera de plein droit" ; qu'une telle autorisation, alors même qu'elle concernait une "centrale à béton démontable et amovible", dont il n'est pas soutenu et ne ressort pas du dossier qu'elle ait fait l'objet d'une demande de permis à titre précaire, portait sur un ouvrage important et permanent, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 8 novembre 1990 en relevant que la centrale "était laissée sur place de façon permanente" ; que par suite, quelle qu'ait pu être "l'appréciation du risque" de la société COGITTA, qui avait d'ailleurs construit et exploité l'ouvrage dans des conditions irrégulières depuis plusieurs années, l'autorisation d'occupation domaniale jointe à la demande ne pouvait en toute hypothèse être regardée, eu égard à sa très brève durée, comme constituant dans les circonstances de l'espèce, un titre d'occupation approprié à la nature de l'ouvrage habilitant la société, qui ne fait à tort état que du caractère relatif de la précarité et de la révocabilité de l'autorisation sans même évoquer sa date limite de validité, à demander le permis de construire litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le motif retenu, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision prise par la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS le 18 juillet 1990 ; Considérant qu'il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel d'écarter les autres moyens présentés par la société Gobitta devant les premiers juges qui sont inopérants dès lors qu'à défaut de titre d'occupation du domaine public du département de la Seine-Saint-Denis l'habilitant à déposer la demande de permis de construire, le service instructeur de cette demande se trouvait dans une situation de compétence liée justifiant l'interruption de l'instruction de ladite demande ; Considérant que la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS n'étant pas la partie perdante ne peut être condamnée à payer à la société Gobitta la somme que celle-ci sollicite sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société Gobitta à payer à la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS la somme de 10.000 F sur le fondement dudit article ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 13 mai 1993 est annulé.Article 2 : La demande de la société Gobitta est rejetée.Article 3 : La société Gobitta est condamnée à payer à la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions présentées par la société Gobitta au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 24-01-02-01-01-01,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES -Autorisation d'occupation du domaine public en vue d'une construction - Adaptation à la nature de l'ouvrage objet du permis de construire - Absence en l'espèce
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.