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93PA01298

CETATEXT000007431581 J1XLX1995X04X0000001298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431581.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 avril 1995, 93PA01298, inédit au recueil Lebon 1995-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01298 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1993, présentée par M. Alain X... demeurant "Les Gallines" à La Colle

(83690)par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9110816/7 du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 27 juillet 1990 du maire de la commune de la Queue-en-Brie, rejetant sa déclaration de travaux déposée le 11 juillet 1990, et l'a condamné à payer une amende de 10.000 F pour recours abusif ; 2°) d'annuler la décision précitée du 27 juillet 1990 pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner la commune à lui payer la somme de 20.000 F au titre de dommages-intérêts et de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme notamment ses articles L 422-2, R 112-2, R 422-2 et R 422-10 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., et celles de la SCP BALOUP et associés, avocat, pour la commune de la Queue en Brie, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a déposé à la mairie de la commune de la Queue-en-Brie, le 11 juillet 1990, une déclaration de travaux concernant la réalisation sur un terrain lui appartenant, d'une part, de deux auvents sur l'un des bâtiments préexistant et, d'autre part, d'un hangar distinct de ces bâtiments ; que, par une décision du 27 juillet 1990, le maire de la commune a entendu s'opposer à ces travaux en tant qu'ils se rapportent au hangar dont le droit de M. X... à le réaliser sans permis de construire est seul ainsi en discussion et, d'ailleurs, seul discuté ; Sur la légalité de la décision du 27 juillet 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article L 422.2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire.. font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés ..." ; que l'article R 422.2 du même code précise : "Sont exemptés du permis de construire : ...m) les constructions ou travaux ... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure à 20 mètres carrés" ; qu'enfin l'article R 422.10 dispose : "Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés ... Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ... doit être affichée, sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois" ; Considérant, d'une part, que le hangar, édifié sur un sol en ciment d'une surface de 432 mètres carrés comprend un toit en tôle galvanisée reposant sur des poutrelles métalliques et est clos par un grillage ; qu'ainsi cette superficie de 432 mètres carrés ne constitue pas une surface non close au sens de l'article R 112.2 du code de l'urbanisme et a, dès lors, pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 mètres carrés ; qu'une telle construction n'est pas exemptée du permis de construire ; que le maire de la commune de la Queue-en-Brie était donc tenu de s'opposer à la déclaration déposée par M. X... en tant que celle-ci concernait le hangar ; Considérant d'autre part que si, par une lettre du 27 juillet 1990, le maire de la commune de la Queue-en-Brie a effectivement entendu s'y opposer, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient M. X... sans être contredit par aucune pièce du dossier, que cette lettre n'a été reçue par ce dernier que le 8 juillet 1991 ; que, par suite, en l'absence d'opposition motivée qui lui aurait été notifiée avant l'expiration, le 11 août 1990, du délai d'un mois fixé par l'article L 422.2 du code de l'urbanisme, M. X... a bénéficié à cette dernière date d'une décision tacite de non opposition à la construction du hangar ; qu'en vertu de ce qui a été dit précédemment cette décision était cependant illégale ; que, par suite, cette décision pouvait être rapportée par le maire de la commune dans le délai du recours contentieux ou à tout moment si ce délai n'avait pas couru ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun affichage en mairie de la déclaration de travaux du 11 juillet 1990 n'a été effectué en raison même de la volonté du maire de s'y opposer ; que la mention de non-opposition n'a pas été affichée sur le terrain par M. X... ainsi qu'en font foi les procès-verbaux dressés par des agents communaux les 8 juillet et 11 novembre 1991 ; qu'ainsi, le délai n'a pas couru ; que, dès lors, le maire de la commune a pu légalement, en notifiant à l'intéressé le 8 juillet 1991 sa lettre du 27 juillet 1990, rapporter sa décision illégale de non-opposition à la construction du hangar ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1990 du maire de la commune de la Queue-en-Brie ; Sur les conclusions indemnitaires de M. X... : Considérant, d'une part, que M. X... soutient qu'au cas où la cour admettrait que l'autorisation tacite dont il a bénéficié devait être retirée, il aurait droit à une indemnité de 1.308.830 F en réparation du préjudice subi ; qu'en tant que cette somme est supérieure à celle de 20.000 F sollicitée devant le tribunal administratif, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, de ce fait, irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'en sollicitant la condamnation de la commune de la Queue-en-Brie à lui verser une somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts, M. X... ne justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'aucun préjudice indemnisable ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif n'avait pas le caractère d'un recours abusif ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à payer une amende de 10.000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. X... et de la commune de la Queue-en-Brie ;Article 1er : L'article 2 du jugement n° 9110816/7 du 13 mai 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté ainsi que les conclusions de la commune de la Queue-en-Brie tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme L422, R422, R112 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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