CETATEXT000007431584 J1XLX1995X04X0000001334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431584.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1995, 89PA01334 89PA01335, inédit au recueil Lebon 1995-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01334 89PA01335 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU l'arrêt n° 129763 en date du 19 décembre 1994 par lequel le Conseil d'Etat : 1°) a annulé l'arrêt de la présente cour en date du 28 mars 1991 par lequel elle a, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur une partie des conclusions de l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1988 lui refusant la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ainsi que des pénalités y afférentes, de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 et de la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1979 à 1981 ; 2°) a renvoyé l'affaire devant la présente cour ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 89PA01334 et n° 89PA01335 de l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL (AUCM) concernent l'assiette et le paiement des mêmes impositions et pénalités fiscales auxquelles elle a été assujettie ; qu'il y a par suite lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 30 avril 1990, postérieure à l'enregistrement de la requête n° 89PA01335, le chef des services fiscaux de Paris a accordé à l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1978 et la substitution des seuls intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dont avait été assortie la cotisation d'impôt sur les sociétés à elle assignée au titre de l'exercice 1980 ; que les conclusions de cette requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que les moyens tirés par l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL, dans ses requêtes introductives d'instance, de ce que les jugements attaqués du tribunal administratif de Paris seraient entachés d'omissions à statuer ou s'appuieraient sur des motifs insuffisants ou contradictoires, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée, et doivent par suite être rejetés ; Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés : Au regard de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, que l'administration est tenue d'appliquer la loi fiscale et d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de cette loi ; que, par suite, les moyens tirés par l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL de ce qu'elle aurait pour objet l'exercice d'un culte protégé par la Constitution, les lois des 1er juillet 1901, 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907, et les principes généraux du droit, est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, toutes les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la diffusion par l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL, laquelle est régie par la loi du 1er juillet 1901, de la revue "le Nouvel Espoir" a au cours des années 1978 à 1981 permis de financer, à concurrence de 80 % au moins, le budget de l'association et de compenser l'insuffisance des cotisations de ses membres par l'exploitation d'une clientèle commerciale dont elle tire l'essentiel de ses ressources ; que l'édition et la vente de la revue ont été réalisés selon des procédés typiquement commerciaux ; que les bénéfices très substantiels, et recherchés de façon systématique, retirés de la diffusion de cette revue ont permis non seulement d'assurer l'entretien des membres permanents de l'association, mais aussi de réaliser des opérations mobilières et immobilières importantes ; qu'ainsi cette association doit être regardée comme s'étant livrée, lors des années dites, à une exploitation de caractère lucratif ; Considérant, en troisième lieu, que l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'ait pas été assujettie, au titre de la période en cause, à la taxe sur la valeur ajoutée, pour revendiquer l'exonération d'impôt sur les sociétés résultant des dispositions combinées des articles 207-1-5° bis et 261-7-1° du code général des impôts ; Au regard de la doctrine administrative : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL se livrait à la recherche systématique d'excédents de recettes ; qu'au surplus l'association, ainsi qu'il résulte de l'instruction, a procuré des avantages matériels directs à ses dirigeants ; qu'ainsi la contribuable ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction du 27 mai 1977 publiée au BODGI sous la référence 4H.2.77, ni de la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 2 avril 1971 ; qu'elle n'entre pas davantage dans les prévisions de l'instruction du 1er avril 1972, relative à la fabrication ou la vente d'objets se rapportant à l'exercice d'un culte ; que la réponse ministérielle à M. Y..., sénateur, en date du 31 mars 1983, relative à la fiscalité des recettes publicitaires de la presse associative est étrangère à l'espèce ; qu'enfin l'intéressée ne saurait utilement faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet de redressements à l'impôt sur les sociétés au titre d'exercices antérieurs à ceux en litige ; Sur la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés et la charge de la preuve : Considérant que l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL ayant été régulièrement imposée à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1978 à 1981, par voie de taxation d'office, à défaut d'avoir souscrit dans les délais légaux des déclarations de résultats, sans que d'ailleurs l'administration ait été tenue, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, de la mettre au préalable en demeure de procéder à ces souscriptions, les moyens qu'elle tire de l'irrégularité des conditions dans lesquelles le vérificateur a été mis en possession et a examiné ses documents comptables sont en tout état de cause inopérants ; Considérant que, l'article L.64 du livre des procédures fiscales n'étant pas applicable en l'espèce, où n'a été mise en cause aucune clause d'aucun contrat ou convention, l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL supporte, par application de l'article L.193 du même livre, la charge de prouver l'exagération du montant des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ; Sur le montant des impositions à l'impôt sur les sociétés : Considérant, d'une part, que si l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL entend démontrer le caractère exagéré des redressements mis à sa charge en soutenant que ses recettes ont été majorées et que ses dépenses ont été minorées, et s'appuie pour ce faire sur une expertise privée réalisée à sa demande par la société Fida, il résulte de l'instruction que cette société n'a travaillé que sur une comptabilité bancaire dont M. Blanchard, président de l'association, reconnaissait lui-même qu'elle n'enregistrait pas la totalité des ressources de l'association ; qu'ainsi aucune valeur probante ne peut être reconnue à une telle expertise ; Considérant, d'autre part, que si l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL invoque, à titre subsidiaire, le bénéfice de la circulaire du 7 janvier 1966, dont les dispositions ont été reprises notamment par une instruction du 29 novembre 1978, prévoyant sous certaines conditions la déduction de la valeur d'entretien des membres du clergé des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés, il résulte de l'instruction qu'elle ne remplit pas lesdites conditions ; Sur l'application au titre des années 1979 à 1981 de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse, les sommes correspondantes doivent donner lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL, invitée sur le fondement de ces dispositions à désigner les bénéficiaires des distributions correspondant aux sommes réintégrées dans ses résultats, a fourni une liste de personnes et le montant de leurs prélèvements, sa réponse est toutefois dénuée de vraisemblance, dès lors que les personnes désignées soit n'habitaient pas à l'adresse indiquée, soit demeuraient à l'étranger, soit ont déposé à la suite du contrôle une déclaration mentionnant la somme de 1 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette réponse équivalait ainsi à un défaut de réponse ; que, d'autre part, s'il est constant que la demande précisait que "la désignation de bénéficiaire devra être accompagnée du contreseing de chacune des personnes éventuellement désignées" cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas en l'espèce de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition des pénalités fiscales dont s'agit, dès lors qu'il n'est même pas allégué par l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL qu'elle l'aurait induite en erreur quant à l'étendue de l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article 117 du code ; Sur les autres pénalités : Considérant, d'une part, qu'il est constant que les pénalités, visées à l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assorties les cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1978 à 1981 mises le 31 octobre 1983 en recouvrement au nom de l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL, ont fait l'objet d'une lettre de motivation, au demeurant suffisante, du 17 mai 1983 ; que toutefois, à cette date, la prescription ayant couru contre celles de ces pénalités relatives à l'exercice 1978 était acquise à la contribuable ; qu'il y a par suite lieu, nonobstant la demande de substitution de base légale formulée par le ministre, de la décharger de ces pénalités, et d'y substituer les intérêts de retard ; Considérant, d'autre part, que l'administration doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée, compte tenu de l'importance des sommes que l'intéressée a plusieurs fois soustraites à la déclaration alors qu'elle ne pouvait ignorer leur caractère imposable, comme rapportant la preuve de la mauvaise foi de l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL ; Sur le sursis de paiement : Considérant que la requête de l'association visant à l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement, est elle-même devenue sans objet du fait de la décision prise par le présent arrêt sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées ; qu'il convient, par suite, pour la cour de constater, conformément aux dispositons de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 89PA01334 de l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 89PA01335, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL a été assujettie au titre de l'année 1978 et, à concurrence de la somme de 571.380 F, en ce qui concerne les pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés auquel l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL a été assujettie au titre de l'exercice 1980.Article 3 : Les intérêts de retard seront substitués aux pénalités pour mauvaise foi dont a été assortie la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à la charge de l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL au titre de l'exercice 1978.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 89PA01335 de l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL est rejeté. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 1763 A, 117, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L64, L193 Circulaire 1966-01-07 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83 Loi 1901-07-01 Loi 1905-12-09 Loi 1907-01-02 Loi 86-1317 1986-12-30
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