← France

93PA01361

CETATEXT000007431586 J1XLX1995X04X0000001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431586.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1995, 93PA01361, inédit au recueil Lebon 1995-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01361 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par M. ROBERT ; VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 juin 1993, puis au greffe de la cour le 10 décembre 1993, présentée par M. X... domicilié ... ; M. ROBERT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9107150/7 en date du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer une amende de 1.000 F et à enlever son bateau du domaine public fluvial, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; 2°) de prononcer sa relaxe ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il est établi par les pièces du dossier que M. ROBERT, invité conformément aux dispositions de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à faire connaître s'il entendait présenter ses observations orales à l'audience, a clairement indiqué qu'il ne serait pas présent "aux délibérations" ; qu'il ne saurait, dès lors et en tout état de cause, faire valoir qu'il n'a pas été averti du jour de l'audience ; Considérant, d'autre part, que si la copie du jugement qui a été adressée aux parties ne comporte pas les signatures du président, du conseiller-rapporteur et du greffier, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement ; que, de même, sont sans influence les éventuelles irrégularités que comporterait le certificat de notification du jugement attaqué, établi sur l'imprimé de la mairie de Paris ; Sur l'infraction : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le bateau immatriculé 10042 stationnait sans autorisation sur le domaine public fluvial, rive droite de Marne, quai du Port au Fouarre à Saint-Maur-des-Fossés ; que ce seul fait est constitutif de l'infraction prévue et réprimée par l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sans qu'y fasse obstacle une éventuelle erreur de dénomination du bateau litigieux ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation : ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à la date de cette inscription" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte de vente du 24 février 1991 joint au dossier n'a été rendu public que le 25 août 1992 ; que, par suite, à la date du 8 avril 1991, l'acte de vente était inopposable aux tiers ; que M. ROBERT ne peut, dès lors, s'en prévaloir pour soutenir qu'il n'aurait plus été propriétaire du bateau à la date de l'infraction et ne serait donc pas l'auteur de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROBERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été condamné à payer une amende de 1.000 F ; que les conclusions aux fins d'évacuation sous astreinte sont par contre devenues sans objet, la transcription de la vente ayant été effectuée le 25 août 1992 ;Article 1er : La requête de M. ROBERT est rejetée en tant qu'elle concerne la condamnation à paiement demandée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du déféré aux fins d'évacuation sous astreinte. 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13 Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 29, 101

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.