CETATEXT000007431588 J1XLX1995X04X0000001362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 avril 1995, 94PA01362, inédit au recueil Lebon 1995-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01362 3E CHAMBRE C M. BROTONS M. MENDRAS VU, enregistrée le 14 septembre 1994 l'ordonnance en date du 6 juillet 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 21 avril 1994, par Mme Eliane X..., demeurant ... ; VU la requête de Mme X..., enregistrée le 21 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État ; Mme X... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler le jugement n° 9000084/5 du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1989 par laquelle le maire de Levallois-Perret l'a licenciée de son emploi d'appariteur-enquêteur à compter du 11 janvier 1990 ; 2°) d'annuler la décision contestée du maire de Levallois-Perret ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1995 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA - MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la commune de Levallois-Perret, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée en qualité d'agent de bureau (appariteur-enquêteur) non-titulaire, par arrêté du maire de Levallois-Perret en date du 19 janvier 1988, "à compter du 11 janvier 1988 et pour une durée maximale d'un an" ; que, par arrêté du même maire en date du 30 janvier 1989, Mme X... a été, à nouveau, recrutée pour le même emploi, "à compter du 11 janvier 1989 et pour une durée maximale d'un an" ; que, par lettre en date du 7 novembre 1989, le maire de Levallois-Perret a informé la requérante de sa décision de mettre fin à ses fonctions à compter du 11 janvier 1990 ; Considérant que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée s'analysait comme le refus de renouveler à l'expiration de leur terme normal, en raison de l'inaptitude professionnelle de l'intéressée, qui d'ailleurs avait déjà fait l'objet d'une précédente lettre du maire de Levallois-Perret en date du 23 octobre 1989, les fonctions temporaires dont Mme X... avait été investie jusque là ; que la requérante ne peut donc utilement soutenir, quels qu'aient été les termes employés par la décision en cause, qu'elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement ; Considérant, en second lieu, et en tout état de cause, qu'il ressort des pièces jointes au dossier que Mme X..., eu égard à son comportement professionnel, ne présentait plus les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions qu'elle occupait ; que le maire de Levallois-Perret n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur la manière de servir de Mme X... pour refuser de renouveler celle-ci dans ses fonctions ; Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant en dernier lieu et en tout état de cause, qu'en admettant même que le recrutement de Mme X..., en qualité d'agent non-titulaire, ait été contraire aux dispositions légales sur la titularisation, cette circonstance resterait, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision du maire de Levallois-Perret en date du 7 novembre 1989 qui n'a eu pour effet que d'informer la requérante, conformément à l'article 38 du décret du 15 février 1988, de la non-reconduction de l'engagement dont elle avait bénéficié, le 30 janvier 1989 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Décret 88-145 1988-02-15 art. 38
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.