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93PA01379

CETATEXT000007431589 J1XLX1995X04X0000001379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431589.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1995, 93PA01379, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01379 Rejet 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lévy Mme Albanel Mme Brin VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1993, présentée pour la COMMUNE DE SCEAUX agissant par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE SCEAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8709226/7 en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 21 février 1987 par lequel le maire de Sceaux a accordé un permis de construire à M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association des riverains du parc de Sceaux ; 3°) de lui allouer la somme de 40.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE SCEAUX et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association des riverains du Parc de Sceaux, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SCEAUX : Considérant qu'aux termes de l'article XIII des statuts de l'association des Riverains du Parc de Sceaux le conseil d'administration "est représenté par son Président ... qui (a) pouvoir pour traiter en justice sauf à rendre compte de (ses) actes à la prochaine réunion du Conseil" ; que ces dispositions conféraient en toute hypothèse qualité à M. Yves Angel, président signataire de la requête au tribunal administratif, tant pour représenter l'association que pour introduire devant les premiers juges une action en justice, sous réserve, non litigieuse, de rendre compte ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de M. Angel devant le tribunal administratif doit en tout état de cause être écarté ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a jugé que le cahier des charges du lotissement du Parc de Sceaux établi le 13 juillet 1927 et repris en des termes identiques par un acte notarié du 19 mars 1930 a été approuvé par le préfet de la Seine le 20 juin 1928 et que ses clauses ont ainsi valeur réglementaire ; que pour critiquer cette motivation, la COMMUNE DE SCEAUX se borne à énoncer qu'elle "continue à prétendre" que l'acte notarié du 19 mars 1930 est "un acte notarié de droit privé", sans contester ni l'intervention d'un arrêté préfectoral pour approuver le cahier des charges, ni l'identité des termes des clauses du cahier approuvé, et de celles reprises dans l'acte du 19 mars 1930 ; que tel qu'il est seulement énoncé le moyen est soit inopérant, soit en tout état de cause dépourvu de toute précision de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ; Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE SCEAUX se borne à faire valoir que "la réalisation d'"ever green" s'intègre en l'espèce dans l'harmonie de l'espace vert maintenu et constitué ; qu'il ressort des pièces du dossier que la grille "ever green" est composée d'une structure en béton vibré destinée à concilier la circulation des véhicules et la croissance normale du gazon ; que ces espaces traités en béton ne sauraient être regardés comme des jardins d'agrément de la nature de ceux dont les stipulations des articles 9 et 13 du cahier des charges du lotissement permettent seulement l'implantation dans la zone non edificandi litigieuse ; que, par suite, la COMMUNE DE SCEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'association des riverains du parc de Sceaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SCEAUX la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 susmentionné et de condamner la COMMUNE DE SCEAUX à verser à l'association la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SCEAUX est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE SCEAUX est condamnée à verser à l'association des riverains du parc de Sceaux la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C. -Zone non aedificandi réservée aux jardins d'agrément - Réalisation d'une grille "ever green" contraire au cahier des charges. 68-03-03-02-06 N'entre pas dans la catégorie des jardins d'agrément, dont l'implantation est admise dans une zone non aedificandi du lotissement du parc de Sceaux en vertu des stipulations des articles 9 et 13 du cahier des charges, la grille "ever green" composée d'une structure en béton vibré destinée à concilier la circulation des véhicules et la croissance normale du gazon. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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