CETATEXT000007431592 J1XLX1995X04X0000001383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 avril 1995, 94PA01383, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01383 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. PAITRE VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 septembre 1994, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-ROSE représentée par son maire, par la SELARL GANGATE, MAGAMOOTOO, avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 145-94/146-94/ 147-94/148-94 en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les décisions du maire de Sainte-Rose du 28 décembre 1993 portant recrutement de MM. X... et Y... ; 2°) de rejeter les déférés présentés par le préfet devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; VU la loi n° 84-93 du 26 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller ; - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-ROSE fait appel du jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi de déférés préfectoraux, a annulé les décisions de son maire portant recrutement de MM. X... et Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article 1° de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 2° du décret susvisé du 17 mars 1992 : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics." Considérant que MM. X... et Y... ont été affectés aux services techniques de la commune et exercent les fonctions de jardiniers dans une école maternelle ; que de telles activités ne peuvent être regardées comme correspondant à l'exercice de fonctions faisant directement participer les intéressés à l'exécution du service public auquel ils sont affectés ; que les contrats par lesquels MM. X... et Y... ont été recrutés, qui ne comportent pas de clauses exorbitantes, n'ont pas le caractère de contrats de droit public ; que, par suite, les décisions de passation desdits contrats, détachables de ces derniers que le tribunal a annulés sur déférés préfectoraux, ne peuvent être regardées comme étant au nombre de celles en raison desquelles les cours administratives d'appel ont reçu compétence pour statuer ; qu'il y a lieu par suite, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;Article 1er : Le dossier est transmis au Conseil d'Etat. 17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT 36-01-01-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE 39-01-02-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81 Loi 87-1127 1987-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.