CETATEXT000007431595 J1XLX1995X04X0000001388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431595.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 avril 1995, 93PA01388, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01388 Rejet 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Courtin M. Laurent M. Paitre VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1993, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; la caisse demande à la cour d'annuler le jugement n° 9102903/5 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) diminuant le montant de la pension de M. X... et condamné la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à restituer à M. X... l'intégralité des sommes précomptées avec intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de sécurité sociale ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations du cabinet RICARD, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, chargée de la gestion de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales fait appel du jugement en date du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 15 février 1991 d'opérer, sur la pension que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales verse à M. X..., une retenue d'un montant égal à celui de la pension par ailleurs allouée à l'intéressé par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., ancien agent public de la ville de Paris, perçoit depuis le 1er septembre 1987 à la fois une pension versée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en rémunération de 35 ans 6 mois et 29 jours de services civils et militaires et une pension liquidée par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) au titre d'activités annexes exercées durant 77 trimestres de 1960 à 1985 ; que si M. X... n'avait droit qu'aux prestations prévues par le régime auquel il a été affilié au titre de son activité principale, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne tient ni des dispositions du décret du 23 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions, ni de celles de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni enfin de celles des articles L.55 du code des pensions civiles et militaires et D.171-4 du code de la sécurité sociale, le droit d'opérer une retenue sur le montant de la pension qu'elle verse à l'intéressé à raison des sommes que celui-ci perçoit, au titre du régime général des salariés, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, et alors même que cette dernière aurait refusé l'arrêt de ses versements ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 15 février 1991 et l'a condamnée à reverser à M. X... l'intégralité des sommes précomptées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à M. X... la somme de 8.000 F ;Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à M. X... une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 48-02-01-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS -Cumul illégal d'une pension civile et militaire de retraite et d'une pension du régime général - Impossibilité pour l'organisme débiteur de la première de réduire le montant des versements qui lui incombent à concurrence du montant de la seconde. 48-02-01-08 Ancien agent public percevant à la fois une pension versée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) en rémunération des services civils et militaires exercés à titre d'activité principale, et une pension liquidée par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.) au titre d'activités annexes. Alors même que l'intéressé n'a droit qu'à la pension versée par la C.N.R.A.C.L., celle-ci ne tient ni des dispositions du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions, ni de celles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni enfin de celles des articles L. 55 du code des pensions civiles et militaires et D. 171-4 du code de la sécurité sociale, le droit d'opérer sur les montants qu'elle est tenue de verser une retenue correspondant à la pension versée par ailleurs par la C.N.A.V.T.S., et alors même que cette dernière caisse aurait décidé de poursuivre ses versements. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1936-10-23 Loi 83-634 1983-07-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.