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93PA01411

CETATEXT000007431597 J1XLX1995X04X0000001411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431597.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 avril 1995, 93PA01411, inédit au recueil Lebon 1995-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01411 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête, enregistrée le 22 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière PANTIN-FORMAGNE, par Me X..., avocat ; la société civile immobilière PANTIN-FORMAGNE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8906642/1 du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté pour partie sa demande en décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et l'exonération de la même taxe jusqu'en 1998 dans dans les rôles de la commune de Pantin ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de décider que la réduction de base locative accordée par le tribunal pour 1988 soit prorogée jusqu'en 1998 ; 4°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1995 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société civile immobilière PANTIN-FORMAGNE, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière PANTIN-FORMAGNE est propriétaire d'un immeuble d'habitation de 316 logements à Pantin achevé en 1972 et de parkings situés dans la même rue ; que l'administration a adressé à la société un rôle d'impôt foncier sur les propriétés bâties fixant la base d'imposition pour les parkings à 203.810 F et à 1.726.560 F pour l'immeuble au titre de l'année 1988 ; que la société a contesté cette imposition en se fondant sur l'article 1385 du code général des impôts exonérant de taxe foncière sur les propriétés bâties pour 25 ans les immeubles achevés avant le 1er janvier 1973 et a contesté la valeur locative fixée par l'administration ; que si le tribunal administratif de Paris a jugé que les textes en vigueur ne permettaient pas à la société de bénéficier de l'exonération fiscale, il lui a donné pour partie satisfaction en prononçant une diminution de la valeur locative cadastrale de l'immeuble de 35 % ; Sur l'appel principal : Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 16 mars 1993, le tribunal administratif de Paris a énoncé le motif pour lequel la requérante ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de 25 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties ; que la société civile immobilière PANTIN-FORMAGNE fait appel de ce jugement en invoquant le même moyen ; qu'il y a lieu par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter la demande de bénéfice de l'exonération temporaire ; Sur le recours incident du ministre : En ce qui concerne la catégorie de classement de l'immeuble : Considérant qu'aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application des articles 1494, 1495 et 1496 du même code : "I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après ... III. Il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. IV. Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision" ; Considérant que les locaux entrant dans la catégorie 5 sont définis comme suit par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts : "Sans caractère architectural particulier, construction de bonne qualité, faible développement des pièces, palier souvent commun, présence au moins d'un cabinet de toilette", et qu'une catégorie intermédiaire 5 M a été créée en application de dispositions sus-rappelées pour la commune de Pantin ; que les caractéristiques générales des locaux entrant dans cette dernière catégorie sont définies ainsi dans le procès-verbal des opérations de cette commune : "Constructions d'aspect courant, façade sans originalité, matériaux de qualité courante, béton, pierre ... dimension réduite, mais habitabilité convenable ... surfaces moyennes de 14 m2 ... type habitation à loyer modéré courant" ; Considérant que le tribunal administratif a classé l'ensemble des appartements de l'immeuble en catégorie 5M ; qu'en appel, le ministre demande le reclassement en catégorie 5 des seuls appartements de petite surface dans l'immeuble que la société civile immobilière PANTIN-FORMAGNE possède à Pantin qui répondent aux conditions de surfaces habitables ; qu'il résulte de l'instruction que tant l'aspect extérieur de l'immeuble, que le matériau de façade, que l'aménagement des parties communes, que les éléments de confort et notamment la surface moyenne des pièces de 15 m2 justifient que les seuls appartements studios et deux pièces de l'immeuble soient reclassés en catégorie 5 ; que, par suite, il est fait droit à la demande du ministre sur ce point ; En ce qui concerne le coefficient d'entretien : Considérant que l'administration a, pour déterminer la surface pondérée nette de l'immeuble en 1988, retenu un coefficient d'entretien de 1,20 ; qu'un tel coefficient, déterminé conformément au barème figurant à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, correspond à un "bon entretien" de l'immeuble par son propriétaire et est habituellement appliqué à des "constructions n'ayant besoin d'aucune réparation" ; Considérant que le tribunal administratif de Paris a ramené ce coefficient d'entretien à 0,90 correspondant à un "entretien médiocre" de l'immeuble par son propriétaire et qui est habituellement appliqué à des "constructions ayant besoin de réparations d'une certaine importance", ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble avait besoin de tels travaux en 1988 ; que, par suite, le coefficient d'entretien retenu par le tribunal administratif de Paris ne peut être regardé comme erroné ; En ce qui concerne les coefficients de situation générale et de situation particulière : S'agissant du coefficient de situation générale : Considérant que, si l'administration demande que, compte tenu de la situation générale de l'immeuble dans la commune, au sens des dispositions de l'article 324-R de l'annexe III au code général des impôts, soit retenu le coefficient de + 0,05, il ne résulte pas de l'instruction que le quartier dans lequel est situé l'immeuble corresponde à une "situation bonne offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients" eu égard notamment à la fermeture de service public de proximité ; que les avantages et les inconvénients se partagent ; que par conséquence il y a lieu de fixer le coefficient de situation générale à 0, correspondant à une situation ordinaire ; S'agissant du coefficient de situation particulière : Considérant, en premier lieu, que les appartements de la société qui subissent les nuisances sonores résultant de la proximité immédiate de la route nationale et l'exposition plein nord sont dans une situation particulière qui peut être regardée comme mauvaise au sens de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à critiquer le coefficient de situation particulière de - 0,10 fixé par le tribunal administratif de Paris ; Considérant, en second lieu, que les appartements sur cour qui subissent moins les nuisances sonores de la route nationale et bénéficient d'une meilleure exposition sont dans une situation particulière qui peut être regardée comme bonne au sens de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant en outre que le tribunal administratif a commis une erreur en ne calculant pas la valeur locative cadastrale appartement par appartement ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière PANTIN-FORMAGNE est rejetée.Article 2 : La valeur locative cadastrale de la propriété de la société civile immobilière PANTIN-FORMAGNE sera calculée d'une part en classant en catégorie 5 les seuls appartements de petite surface, et d'autre part en appliquant un coefficient de situation générale à 0 pour l'immeuble, et un coefficient de situation particulière de + 0,05 pour les appartements sur cour.Article 3 : La taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1988, calculée conformément aux bases définies à l'article 2, est remise à la charge de la société.Article 4 : Le surplus des conclusions du recours incident du ministre est rejeté.Article 5 : Le jugement n° 8906642/1 du 16 mars 1993 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1385, 1494, 1495, 1496 CGIAN3 324 H, 324 Q, 324, 324 R

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