CETATEXT000007431599 J1XLX1995X04X0000001426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431599.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 avril 1995, 93PA01426, inédit au recueil Lebon 1995-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01426 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1993 et au greffe de la cour d'appel le 24 décembre 1993, présentée pour M. Y... Z... MAN, demeurant ..., par Me X..., avocat ; VU l'ordonnance en date du 15 décembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. Y... Z... MAN à la cour administrative d'appel de Paris ; M. Y... Z... MAN demande : 1°) l'annulation du jugement n° 331 et 332/93, en date du 29 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de M. Sula, annulé l'arrêté du 5 mai 1992 par lequel le maire de Saint-Denis de la Réunion a accordé à M. Y... Z... MAN un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation et déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. Sula devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations du cabinet FARTHOUAT, avocat, pour M. Sula et celles de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Saint-Denis, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de M. Sula, annulé le permis de construire qui lui avait été accordé par le maire de Saint-Denis le 5 mai 1992, M. Y... Z... MAN soutient que la demande devant le tribunal administratif était tardive et que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ..." ; Considérant que M. Y... Z... MAN, bénéficiaire du permis de construire, qui ne produit qu'une attestation établie par l'entreprise qui réalise la construction et dont les affirmations sont contredites par M. Sula, ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que le permis de construire délivré le 5 mai 1992 aurait fait l'objet d'un affichage sur le terrain dans des conditions de durée et de régularité de nature à rendre tardive la demande d'annulation présentée le 24 mai 1993 par M. Sula devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; qu'ainsi M. Y... Z... MAN et la commune de Saint-Denis de la Réunion ne sont pas fondés à soutenir que cette demande n'était pas recevable ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement du lotissement, qui reprend sur ce point les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Denis de la Réunion : "le nombre de planchers maximal autorisé sera de R+0 sans dépasser 4 m à l'égout des toitures" ; Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire et des plans annexés à cette demande que la construction projetée comprend un rez-de-chaussée et un premier étage d'une surface hors oeuvre nette de 114,26 m2 correspondant à cinq chambres et une salle de bains ; que ce premier étage ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Denis de la Réunion, comme un "niveau non habitable 0" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire du 5 mai 1992 a été accordé en violation des dispositions susmentionnées limitant les possibilités de construction à R+0 ; qu'il s'ensuit que, quelle que soit la hauteur de la construction autorisée, M. Y... Z... MAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 5 mai 1992 ;Article 1er : La requête de M. Y... Z... MAN est rejetée. 68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS Arrêté 1992-05-05 Code de l'urbanisme R490-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.