CETATEXT000007431603 J1XLX1995X04X0000001636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431603.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 18 avril 1995, 94PA01636, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01636 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin M. Laurent M. Libert VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 24 octobre et 23 décembre 1994, présentés pour M. Christian A... demeurant ..., par la SELARL MARCONNET-ESCAT-MARCONNET-JODEAU, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93.4635/93.4679 du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Crespières en date du 21 octobre 1992 lui délivrant un permis de construire ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme Y... et de M. X... ; 3°) de les condamner au paiement de la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. A... et celles de M. Y..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" et qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date" ; qu'aux termes de l'article R.600-2 dudit code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" Considérant que par requête enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1994 M. ROVEYAZ fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 juillet 1994 notifié le 29 août 1994 annulant le permis de construire qui lui a été délivré le 21 octobre 1992 par le maire de Crespières ; Considérant que le requérant n'a adressé le recours au maire de la commune de Crespières que le 20 mars 1995 après expiration du délai de quinze jours prescrit par les dispositions combinées des articles L.600-3 et R.600-2 du code de l'urbanisme susrapportées ; qu'aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prescrit que ledit délai ne serait opposable s'agissant de l'appel d'un jugement qu'à la condition que ce dernier ou l'acte de sa notification comporte mention des articles du code de l'urbanisme dont s'agit ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être déclarée irrecevable ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que M. A... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme Y... et M. X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit en conséquence être rejetée ;Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Demande d'annulation ou de réformation d'une décision juridictionnelle relative à un document ou une autorisation d'urbanisme - Application du délai de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme subordonnée à sa mention dans la notification de cette décision - Absence. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Article L.600-3 du code de l'urbanisme - Notification du recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision d'urbanisme attaquée - Obligation de notifier les requêtes d'appel - Application du délai de l'article L. 600-3 au jugement subordonnée à sa mention dans la notification - Absence. 54-08-01-01, 68-06-01 Aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prescrit qu'il soit fait mention dans un jugement concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ou dans l'acte de sa notification de l'obligation, instituée par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, de notifier à l'auteur d'un tel document ou d'une telle décision, le recours tendant à l'annulation ou à la réformation de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que, en l'absence de telles mentions le délai mentionné à cet article serait inopposable ne peut être accueilli. Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R600-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.