CETATEXT000007431605 J1XLX1995X05X0000000471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431605.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mai 1995, 94PA00471, inédit au recueil Lebon 1995-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00471 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU l'ordonnance en date du 13 avril 1994, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 29 mars 1994, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représentée par le président du Gouvernement ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-00227, 93-00236 et 93-00237, en date du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté n° 4206/MME du 20 septembre 1993 du ministre territorial de l'éducation excluant définitivement M. X... de l'école normale mixte d'instituteur de Polynésie française ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; VU la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer ; VU la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ; VU le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié ; VU le décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 modifié ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen retenu par le tribunal administratif pour annuler l'arrêté du 20 septembre 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1966 susvisée : "Des corps de fonctionnaires de l'Etat seront créés pour l'administration de la Polynésie française ..." ; qu'aux termes des articles 1 et 2 du décret susvisé du 19 juillet 1982 modifié par le décret susvisé du 27 décembre 1991 : "Les instituteurs du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ... sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux règles statutaires applicables au corps métropolitain des instituteurs. Les attributions du recteur et de l'inspecteur d'académie ... relatives à l'application des dispositions statutaires régissant le corps métropolitain des instituteurs sont dévolues au ministre du territoire chargé de l'éducation" ; qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 22 août 1978 : "Les élèves instituteurs dont la formation professionnelle est jugée insuffisante ou qui se révèlent inaptes à l'enseignement peuvent être exclus de l'école normale par arrêté du recteur sur proposition du directeur de l'école normale et après avis du conseil des professeurs" ; enfin, qu'aux termes de l'arrêté du 19 avril 1982 pris en application de l'article 16 du décret précité : "Lorsque, à l'issue de la dernière année de formation, des résultats insuffisants ne permettent pas aux élèves instituteurs de satisfaire (aux) conditions (de formation) ... Sans pour autant justifier l'exclusion de l'école normale, ils peuvent, à titre exceptionnel, voir leur formation prolongée, dans la limite de trois trimestres scolaires, du nombre de trimestres nécessaires à la réparation de cet échec" ; Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'éducation et de l'enseignement technique de la Polynésie française a exclu définitivement de l'école normale mixte de Polynésie française M. Fabien X..., à compter du 31 avril 1993, en application des dispositions susvisées du décret du 22 août 1978 et de l'arrêté du 19 avril 1982, a été prise au vu de l'appréciation en date du 5 juillet 1993 de la commission chargée de l'évaluation du bilan de capacité professionnelle des élèves instituteurs assimilable à un jury d'examen ; que, par ailleurs, il est constant et non contesté que M. X... avait épuisé les possibilités de prolongation de scolarité accordée aux élèves instituteurs ; que dans ces conditions le moyen tiré de l'incompétence du ministre est, en tout état de cause, inopérant et que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé pour incompétence de son auteur l'arrêté du 20 septembre 1993 ; qu'il y a lieu toutefois pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ; Sur la légalité externe : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de l'absence de communication du dossier et du défaut de motivation de l'arrêté entrepris sont également inopérants ; Sur la légalité interne : Considérant que si M. X... soutient que les propositions émises par les commissions compétentes pour évaluer ses aptitudes professionnelles sont elles-mêmes, entachées de détournement de pouvoir, il ne justifie nullement, par les témoignages versés au dossier, que les instances dont les oppositions successives et concordantes ont conduit à la décision d'exclusion aient été déterminées par les suites d'un conflit qui l'avait en cours de scolarité opposé à l'un de ses condisciples dont les parents pour l'un, l'a inspecté une fois, pour l'autre a concouru aux appréciations en cause ; qu'ainsi, il n'est pas établi que ces propositions, et par suite la décision critiquée, aient procédé de mobiles étrangers à l'appréciation des aptitudes du requérant à l'exercice du métier d'instituteur ; que dans ces conditions le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions tendant à l'application devant les premiers juges et en appel des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui, tant devant les premiers juges qu'en appel, et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 1993 du tribunal administratif de Papeete est annulé.Article 2 : La demande de M. X... est rejetée. 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 30-01-04-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 46-01-09 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER Arrêté 1982-04-19 Arrêté 1993-09-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 78-873 1978-08-22 art. 14, art. 16 Décret 82-622 1982-07-19 art. 1, art. 2 Décret 91-1266 1991-12-27 Loi 66-496 1966-07-11 art. 1
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