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94PA01382

CETATEXT000007431616 J1XLX1995X06X0000001382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431616.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 juin 1995, 94PA01382, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01382 Annulation 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Beyssac M. Brotons M. Mendras VU, enregistrée le 19 septembre 1994, sous le n° 94PA1382, la requête présentée pour Mme B... demeurant ... (17ème) et M. A... demeurant ... représentés par Me DORSNER-DOLIVET, avocat ; Les requérants demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9304784/3 du tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 1993 qui a rejeté leur demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité du centre hospitalier spécialisé Esquirol pour le préjudice que leur a causé le suicide de M. Pierre Z..., leur cousin, et à la condamnation de l'Etat à la réparation de ce préjudice ; 2°) de déclarer le centre hospitalier spécialisé Esquirol responsable des conséquences de ce suicide ; 3°) de condamner ce centre ou l'Etat à leur verser la somme de 60.000 F chacun, augmentée des intérêts légaux à compter de leur requête ; 4°) subsidiairement de désigner un médecin expert pour établir les circonstances du décès de M. Z... ; 5°) de condamner les défendeurs aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier spécialisé Esquirol, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. Pierre Z..., souffrant d'une maladie nerveuse et de troubles du comportement, a séjourné à plusieurs reprises au centre hospitalier spécialisé Esquirol, alternativement sous le régime du placement volontaire et sous celui du placement d'office ; qu'il est constant que le patient, après avoir effectué un court séjour dans une maison de repos a dû réintégrer le centre le 16 avril 1992 pour y demeurer jusqu'au 23 décembre 1992, date à laquelle il a mis fin à ses jours en se pendant dans la chambre du service dans lequel il avait été hospitalisé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., qui avait déjà tenté de se suicider en 1969 et en 1982, montrait bien avant son décès, aux termes de déclarations faites le 23 décembre 1992 par le surveillant du centre à la police judiciaire, "des intentions suicidaires" ; Considérant qu'eu égard aux antécédents présentés par l'intéressé comme à son comportement observé dans les jours ayant précédé son décès, le centre hospitalier défendeur devait exercer une surveillance particulière sur ce patient ; que le fait que ce dernier ait été laissé seul dans sa chambre la nuit, alors que les rondes étaient espacées d'une heure, et que l'ameublement mis à sa disposition ait rendu possible son suicide par pendaison avec la ceinture qu'il avait d'ailleurs pu conserver, révèle, dans les circonstances de l'espèce, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du centre hospitalier de nature à engager la responsabilité de ce dernier ; que les appelants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de déclarer le centre hospitalier spécialisé Esquirol responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Z... ; Sur le préjudice : Considérant que Mme B... et M. A..., cousins et seule famille de la victime, demandent réparation du préjudice résultant pour eux de la douleur morale causée par le décès de M. Z... ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B... gérait à l'amiable les biens de son cousin et l'entourait depuis une dizaine d'années de beaucoup d'attentions et d'affection ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice invoqué en condamnant le centre hospitalier défendeur à verser une indemnité de 10.000 F à Mme B... ; Considérant, en second lieu, que M. A... n'établit pas la réalité du préjudice moral dont il demande réparation ; que sa demande doit donc être rejetée ; Sur les intérêts : Considérant que Mme B... a droit conformément à sa demande aux intérêts de la somme de 10.000 F à compter du 19 septembre 1994, jour de l'enregistrement de la requête devant la présente cour ; Sur les dépens : Considérant que les requérants ne précisent ni l'origine ni le montant des frais dont ils pourraient demander le remboursement sur ce fondement ; que leur demande ne peut donc qu'être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 1993 est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé Esquirol est condamné à verser à Mme B... la somme de 10.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 1994.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE -Cousin de la victime. 60-04-03-04-01 Action en responsabilité à raison du suicide d'un aliéné en milieu psychiatrique. La cousine de la victime, qui gérait à l'amiable les biens de celle-ci et l'entourait depuis une dizaine d'années de beaucoup d'attentions et d'affection peut prétendre, dans ces circonstances, à la réparation de son préjudice moral à hauteur de 10.000 F.

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