CETATEXT000007431617 J1XLX1995X06X0000001424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431617.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 juin 1995, 93PA01424, inédit au recueil Lebon 1995-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01424 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, présentée pour la COMMUNE DE COURBEVOIE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE COURBEVOIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. Y..., d'une part, annulé la décision en date du 23 février 1989, par laquelle le maire de Courbevoie a décidé d'exercer le droit de préemption sur l'immeuble situé 5, 5 bis, 5 ter, ..., d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande aux fins de sursis à exécution, enfin condamné la COMMUNE DE COURBEVOIE à verser à M. Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la COMMUNE DE COURBEVOIE, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le maire de Courbevoie a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un ensemble immobilier sis 5, 5 bis, 5 ter, ..., appartenant à la société Soravie au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner, majoré de la commission de négociation, par deux décisions distinctes en date respectivement des 8 et 23 février 1989 ; que, sur la demande de M. Y..., bénéficiaire de la promesse de vente, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 février 1989 par un premier jugement du 9 juillet 1992 qui a été confirmé, sur appel de la COMMUNE DE COURBEVOIE, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 avril 1994 ; qu'il a, par un second jugement en date du 8 juillet 1993, dont la COMMUNE DE COURBEVOIE demande l'annulation par la présente requête, annulé la décision du 23 février 1989 ; Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1992, annulant la décision du 8 février 1989 par laquelle la COMMUNE DE COURBEVOIE informait le propriétaire de l'immeuble de sa décision d'exercer le droit de préemption a été frappé d'appel et que, au 8 juillet 1993, date du jugement attaqué, la cour administrative d'appel de Paris ne s'était pas prononcée sur le bien-fondé de ce recours ; que, dès lors, le tribunal administratif ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, considérer que l'annulation qu'il avait prononcée de la décision du 8 février 1989 était définitive et que cette décision, n'ayant plus d'existence juridique, celle prise le 23 février 1989 avait le caractère d'une décision nouvelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COURBEVOIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision attaquée du 23 février était une décision nouvelle intervenue en dehors du délai de deux mois prévu par l'article L.213-2 du code de l'urbanisme et s'est fondé sur ce motif pour annuler ladite décision ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la recevabilité de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif : Considérant que M. Y..., qui était titulaire d'une promesse de vente de l'ensemble immobilier en cause, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 23 février 1989 ; Sur la légalité de la décision du 23 février 1989 : Considérant que la décision du 8 février 1989, par laquelle le maire de Courbevoie a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune, a été annulée par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 9 juillet 1992, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 14 avril 1994 devenu définitif ; Considérant que la décision attaquée du 23 février 1989, en décidant l'acquisition de la propriété sis 5, 5 bis, 5 ter, ..., a mis en oeuvre le droit de préemption irrégulièrement exercé par le maire de Courbevoie par la décision du 8 février 1989 ; qu'elle ne peut, par voie de conséquence, qu'être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COURBEVOIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 23 février 1989 par laquelle le maire a entendu mettre en oeuvre le droit de préemption de la commune sur l'ensemble immobilier en cause ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE COURBEVOIE à payer à M. Y... la somme de 6.000 F ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COURBEVOIE est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE COURBEVOIE est condamnée à payer à M. Y... une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L213-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.