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94PA01305

CETATEXT000007431623 J1XLX1995X05X0000001305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431623.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 94PA01305, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01305 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1994, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ANDRE de la Réunion par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 862/92 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 18 mai 1994, en tant qu'il rejette les demandes reconventionnelles de la commune dirigées contre la société nationale de Travaux publics (SNTP) ; 2°) de condamner la société nationale de Travaux publics à lui payer les sommes de 6.902.833 F et de 820.215 F, majorées des intérêts de retard ; 3°) de condamner la société nationale de Travaux publics à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat, pour la société nationale de Travaux publics, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE : Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16° - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut intenter par lui-même une action en justice que s'il dispose soit d'une délégation générale du conseil municipal l'autorisant à ester en toutes circonstances pour le compte de la commune, laquelle ne peut résulter de la seule reproduction du 16°) de l'article L.122-20, soit, en l'absence d'une telle délégation générale, d'une délégation particulière du même conseil l'autorisant à engager l'action en justice dont il s'agit ; Considérant que le maire de Saint-André, pour justifier de sa qualité pour représenter la commune, a produit une délibération de son conseil municipal, en date du 22 mars 1989, qui "donne au maire délégation pour toute la durée de son mandat pour : ... intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; que cette délibération, qui ne définit pas les cas dans lesquels le maire pourra ester en justice, ne lui donne pas qualité pour interjeter appel devant la cour du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 mai 1994 ; Considérant qu'il s'ensuit que la société nationale de Travaux publics est fondée à soutenir que la requête de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE dirigée contre le jugement du 18 mai 1994 est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la COMMUNE DE SAINT-ANDRE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société nationale de Travaux publics soit condamnée à verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE est rejetée. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des communes L316-1, L122-20

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