CETATEXT000007431625 J1XLX1995X05X0000001965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431625.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 94PA01965, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01965 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1994, présentée pour la COMMUNE DE LONGJUMEAU, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 94-3001 du 6 octobre 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, sur la demande du préfet de l'Essonne, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 avril 1994 du maire de Longjumeau en tant qu'il accorde à la COMMUNE DE LONGJUMEAU un permis de démolir les bâtiments A et B, 103 grande rue ; 2°) de rejeter la demande du préfet de l'Essonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis de démolir en tant qu'il concerne les bâtiments précités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L.600-3 et R.600-2 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la COMMUNE DE LONGJUMEAU, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la cour, le moyen invoqué par le préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles et tiré de ce que le maire de Longjumeau a commis une erreur de droit en accordant à la COMMUNE DE LONGJUMEAU un permis de démolir malgré l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, donné en application de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 et qui est suffisamment motivé, paraît de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1994 en tant qu'il autorise la démolition des bâtiments A et B ; que, dès lors, la COMMUNE DE LONGJUMEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté en tant qu'il autorise la démolition desdits bâtiments A et B ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LONGJUMEAU est rejetée. 41-01-05-04 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE DEMOLIR 68-04-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - LEGALITE INTERNE Loi 1913-12-31 art. 13 bis Ordonnance 94-3001 1994-10-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.