CETATEXT000007431627 J1XLX1995X05X0000002569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431627.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mai 1995, 89PA02569, inédit au recueil Lebon 1995-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02569 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIPOULON Mme BRIN VU l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 juin 1994 annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 décembre 1990 et renvoyant l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 août 1989 présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8700985/1 du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour l'application des dispositions combinées des articles 194 et 196 ainsi que de l'article 156 du code général des impôts d'une part les époux divorcés peuvent prendre en compte pour la détermination de leur quotient familial les enfants dont ils n'ont pas la garde, mais la charge exclusive, d'autre part les pensions alimentaires versées au titre des enfants naturels peuvent être déduites du revenu imposable dans les conditions fixées aux articles 205 et suivants du code civil, compte tenu des besoins du créancier et des possibilités du débiteur ; Considérant que le jugement prononçant le divorce des époux X... du 21 octobre 1982 a prévu que M. X... paierait une pension de 1.800 F par mois à son ex-épouse pour l'entretien de Philippe alors âgé de 9 mois, dont la garde était attribuée à l'épouse ; que par ailleurs les ex-époux X... ont continué à cohabiter dans l'appartement de M. X... et ont eu en 1983 un enfant naturel Guillaume ; qu'un bail est intervenu entre M. X... et son ex-épouse pour la location de partie de l'appartement en octobre 1985 ; que toutefois au 1er janvier 1985, date à laquelle s'appréciait le quotient familial applicable, la séparation des pièces de l'appartement de M. X... n'est pas établie ; que M. X... soutient qu'au titre de l'année 1985 litigieuse la pension déduite de 50.400 F a en réalité été versée au bénéfice de son seul fils Guillaume et qu'il avait par contre l'entretien et la charge exclusive de l'enfant Philippe, nonobstant le fait que le jugement du tribunal de grande instance ait prévu le versement d'une pension alimentaire à la mère au titre de celui-ci ; Considérant d'abord qu'il y a lieu d'admettre que si l'ex-Mme X... cohabitant dans les circonstances de l'espèce avec son ex-époux avait juridiquement la garde de son enfant Philippe, elle n'en avait pas la charge, alors notamment que ses revenus fonciers au titre de 1985 se sont soldés par un déficit et qu'elle n'avait déclaré aucun autre revenu ; que dans ces conditions M. X... avait la charge exclusive de l'entretien de l'enfant et pouvait le prendre en compte pour la détermination de son quotient familial, qu'il y a lieu ainsi de fixer à deux ; Considérant ensuite que dans ces conditions le requérant ne saurait réclamer le bénéfice du quotient familial et la déduction d'une pension alimentaire pour Philippe ; qu'il soutient toutefois que la pension déduite a été versée au seul bénéfice de Guillaume comme l'établirait le montant fixé par l'ordonnance modificative du jugement de divorce du juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance du 19 février 1990 rendu sur demande conjointe des ex-époux qui a fixé à 6.000 F par mois pour 1989 les pensions à verser au titre de chacun des deux enfants ; Considérant dans les circonstances de l'espèce que cette argumentation peut être admise dans son principe, mais qu'eu égard à sa date postérieure et aux énonciations même du jugement du 21 octobre 1982 pour un enfant de l'âge approximatif de Guillaume en 1985, l'ordonnance du 19 février 1990 ne peut être regardée comme justifiant qu'en 1985 les besoins de Guillaume étaient de 50.400 F ; qu'il y a lieu en cet état pour la cour en faisant droit partiellement aux conclusions subsidiaires du ministre de dire, même si elle n'est pas liée par le jugement du 21 octobre 1982, que le montant fixé en 1982 pour Philippe est celui raisonnablement susceptible d'être admis pour Guillaume en 1985 et que dans ces conditions seuls 25.000 F peuvent être déduits, au titre de la pension versée en 1985 pour cet enfant, dont il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'il n'avait pas été légalement reconnu dès alors ;Article 1er : Le revenu imposable de M. X... au titre de 1985 est déterminé en fonction d'un quotient familial de 2 parts et de la déduction d'une pension alimentaire de 25.000 F. Il est accordé la réduction correspondante de son imposition sur le revenu à M. X....Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 156 Code civil 205
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.