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94PA01004

CETATEXT000007431629 J1XLX1995X05X00000B1004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431629.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 1995, 94PA01004, inédit au recueil Lebon 1995-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01004 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. PAITRE VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 20 juillet et 2 août 1994, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION représentée par son maire en exercice, par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 231-93 en date du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à Mlle Denise Y... une indemnité pour perte de salaires et une somme de 10.000 F au titre des dommages et intérêts, en réparation des préjudices résultant d'un licenciement, ainsi que 1.000 F au titre de l'article L.8-1 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement litigieux ; 4°) de condamner Mlle Y... à verser à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION 3.000 F au titre de l'article L.8-1 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 avril 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION fait appel du jugement en date du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à Mlle Y..., des indemnités pour pertes de salaire et en réparation des autres préjudices résultant de la décision de licenciement prise à son encontre par le maire de la commune ; Considérant que le Conseil d'Etat a jugé, par décision prise le 22 décembre 1993, attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION tendant à l'annulation du jugement n° 443-90 en date du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de St-Denis de la Réunion a annulé la décision de son maire en date du 31 août 1990 licenciant Mlle Y..., que, cette dernière n'ayant pas la qualité d'agent public, le litige ainsi défini ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par voie de conséquence, par arrêt en date du 15 mars 1994 la cour a annulé le jugement et rejeté la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de St-Denis de la Réunion comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION est fondée à soutenir, en invoquant l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à cet arrêt de la cour que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est prononcé sur la demande de réparation présentée par l'intéressée à raison des conséquences de son licenciement ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de X... Philogène comme portée devant une juridiction incompétente à en connaître ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mlle Y... à verser à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION la somme de 3.000 F que celle-ci demande sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 231/93 en date du 4 mai 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif par Mlle Y... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION est rejeté. 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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