CETATEXT000007431630 J1XLX1995X05X00000B1305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431630.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 mai 1995, 93PA01305, inédit au recueil Lebon 1995-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01305 4E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE VU la requête, enregistrée le 24 novembre 1993, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... ET ... par son syndic M. Z..., par la SCP BROUSSE, CERVONI, PETAT, avocat ; le syndicat demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9008284/6 en date du 23 mars 1993 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande de réparation de désordres subis par l'immeuble du ... qu'il impute à l'aménagement défectueux et au défaut d'entretien du square public voisin appartenant à la ville de Paris ; 2°) d'augmenter la condamnation mise à la charge de la ville de Paris au titre des désordres affectant le plancher haut du rez-de-chaussée d'une somme de 42.229,52 F toutes taxes comprises correspondant au ravalement du mur pignon de l'immeuble à entreprendre ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser, avec actualisation au coût en vigueur de l'indice INSEE de la construction au jour de la décision à intervenir, une somme de 767.776,26 F au titre d'autres désordres ; 4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 60.000 F à titre de dommages et intérêts ; 5°) de condamner la ville de Paris à supporter les frais d'expertise s'élevant à la somme de 32.417,89 F ; 6°) de condamner la ville de Paris à lui payer une somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1995 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Paris a acquis, pour y aménager un square ouvert au public, la parcelle contiguë de celle sur laquelle est implanté l'immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... ET ... ; que le propriétaire précédent de cette parcelle avait fait détruire l'immeuble qui y était édifié jusqu'au niveau du rez-de-chaussée à l'exception du contre-mur accolé à l'immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... ET ... en place jusqu'à une hauteur un peu supérieure au niveau du premier étage et procéder au remblaiement des caves et sous-sols ; que le square ainsi que le mur qui en fait partie intégrante relèvent du domaine public de la ville de Paris ; que par ailleurs les travaux d'aménagement de ce square doivent être regardés comme des travaux publics ; que, par suite, la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que le juge administratif était incompétent pour connaître de la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... ET ... tendant à obtenir l'indemnisation de différents dommages subis par son immeuble et qu'il impute au défaut d'entretien du domaine public et à l'exécution défectueuse des travaux d'aménagement du square ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant le mur pignon de l'immeuble situé ... résultant de leur très forte imprégnation d'humidité ont pour origine les infiltrations d'eau provenant, d'une part, des fissures du contre-mur accolé à ce mur pignon et de l'apparition d'un écartement de son faîtage à raison du devers pris depuis son aménagement, d'autre part, le cheminement dans le sol du jardin public des eaux de ruissellement, aggravé par l'absence de traitement correct du sous-sol lors de la réalisation du square ; qu'ainsi lesdits désordres sont la conséquence des conditions d'aménagement et d'entretien de l'ouvrage public qui engage la responsabilité de la ville de Paris à l'égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... ET ... lequel a la qualité de tiers vis à vis de celui-ci ; Sur les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas fait une estimation insuffisante des réparations nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant le mur pignon dans sa partie rez-de-chaussée, en fixant son montant à la somme de 74.693 F ; Considérant que le préjudice qui résulterait de la nécessité de faire réaliser des travaux de ravalement sur le mur pignon de l'immeuble au cas où la ville de Paris déciderait la démolition du contre-mur n'est qu'éventuel ; que les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... ET ... à ce chef de préjudice ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'en l'état du dossier la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant, en sous-sol, le mur pignon de l'immeuble ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise sur ce point dans les conditions indiquées au dispositif ci-dessous ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... ET DU ..., en tant qu'elle se rapporte aux désordres affectant, en sous-sol, le mur pignon de l'immeuble, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue : - d'examiner le mur pignon de l'immeuble sis au ..., contigu au square appartenant à la ville de Paris dans sa partie correspondant au sous-sol de cet immeuble, - de décrire les désordres qui l'affectent, - de donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre fin à ces désordres et d'en préciser le coût.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise et tous les autres sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 4 : Les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... ET ... à la réparation des autres chefs de préjudice invoqués et les conclusions de l'appel incident de la ville de Paris qui s'y rapportent sont rejetées.Article 5 : Tous droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il est expressément statué par le présent arrêt demeurent réservés. 17-03-02-06-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS 67-01-02-01 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.