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94PA00124

CETATEXT000007431632 J1XLX1995X06X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431632.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 juin 1995, 94PA00124, inédit au recueil Lebon 1995-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00124 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée TRICOTS FABIENNE ayant son siège ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 7 février 1994 ; la société à responsabilité limitée demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89O6443/2 en date du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1982 à 1984 et de la période couverte par eux ; 2°) de la décharger desdits compléments et pénalités ; 3°) de lui rembourser sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel ; 4°) de lui accorder le sursis à l'exécution du jugement en cause ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les années d'imposition 1983 et 1984 : Considérant qu'en tant que la requête de la société à responsabilité limitée TRICOTS FABIENNE tend à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices 1983 et 1984 et de la période couverte par eux, elle est irrecevable faute, comme l'a jugé le tribunal administratif, que la contribuable ait dans sa réclamation préalable contesté ces impositions ; En ce qui concerne l'année d'imposition 1982 : Considérant, en premier lieu, que comme l'ont estimé les premiers juges, la société à responsabilité limitée TRICOTS FABIENNE a été régulièrement taxée d'office en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, par application des dispositions des articles L.66 2° et L.66 3° du livre des procédures fiscales, pour n'avoir pas satisfait dans les délais, ainsi qu'elle ne le conteste pas, à ses obligations déclaratives ; que, par suite, l'administration a pu sans entacher d'irrégularités la procédure d'imposition ne pas répondre aux observations formulées par la contribuable, d'ailleurs après l'expiration du délai légal, sur les redressements, et ne pas soumettre le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne parvient pas plus que devant le tribunal administratif de Paris à prouver, comme il lui incombe de le faire, l'exagération de la reconstitution de ses recettes au cours de l'année 1982, en se bornant à avancer, sans en justifier, une quantité de fil acheté inférieure à celle retenue par le service par suite de l'exploitation des factures présentées, à faire état d'une erreur matérielle touchant le kilotage de fil utilisé en réalité réparée par l'administration, enfin à soutenir sans l'établir que le taux de 10 % arrêté pour les pertes, au demeurant selon ses propres indications, serait insuffisant ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les pénalités appliquées à la société à responsabilité limitée TRICOTS FABIENNE n'auraient pas fait l'objet d'une motivation, manque en fait ; qu'aucune disposition législative alors en vigueur ne contraignait le service à mettre la contribuable en position de présenter à leur sujet des observations écrites ; que ni l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ni l'instruction du 4 juin 1984 n'ont pu légalement avoir pour effet de lui imposer une telle obligation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait en tout état de cause lieu de demander au service la communication de pièces dont la requérante ne précise pas la nature, que cette dernière n'est sans qu'il y ait lieu à pourvoir à communication de pièces complémentaires pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'a procédé à aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que la société à responsabilité limitée TRICOTS FABIENNE succombant en la présente instance, la lettre même des dispositions de l'article L.8-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce qu'application en soit faite à son bénéfice ; Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande aux fins de sursis à l'exécution du jugement entrepris ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée TRICOTS FABIENNE est rejetée. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L66, L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8

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