CETATEXT000007431634 J1XLX1995X06X0000000479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431634.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 juin 1995, 93PA00479, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00479 Annulation rejet incompétence 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Giro Mme Brin VU la requête présentée pour la société anonyme NOUMEA-GROS, dont le siège est à Nouméa, P.K.5 ..., par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 mai 1993 ; la société NOUMEA-GROS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9200344 en date du 24 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en restitution d'une somme de 86.242.960 F CFP, représentant la taxe conjoncturelle mise à sa charge, au titre de la période de décembre 1989 à novembre 1991, à raison de l'importation par ses soins sur le territoire de Bières de malt fabriquées au Royaume-Uni ; 2°) d'ordonner ladite restitution, assortie des intérêts de droit à compter du 27 décembre 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code territorial des douanes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'auto détermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 : - le rapport de M. GIRO, président--rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tout de même d'ailleurs que dans la requête qu'elle soumet à la présente cour, la société anonyme NOUMEA-GROS se bornait, dans la demande qu'elle a formulée auprès du tribunal administratif de Nouméa, à contester qu'elle ait pu légalement être soumise à la "taxe conjoncturelle" sur les produits manufacturés qu'elle a acquittée, pour un montant total de 86.242.960 F CFP, à raison de l'importation par ses soins sur le territoire, du mois de décembre 1989 au mois de novembre 1991, de bières de malt fabriquées au Royaume-Uni, et à demander, par suite, le remboursement de ladite somme, sans solliciter la réparation d'un préjudice qui serait résulté pour elle de cet assujettissement estimé illégal ; Considérant que la taxe ad valorem dite "taxe conjoncturelle" qui a été créée par la délibération n° 104 du 19 décembre 1986 du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, frappe à raison de leur importation certaines marchandises concurrentes de fabrications locales et, selon l'article 5 de ladite délibération, est perçue, au taux maximum de 50 % de la valeur en douane, par le service des douanes, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 février 1993, le tribunal administratif de Nouméa s'est reconnu compétent pour connaître de la demande que lui faisait la société anonyme NOUMEA-GROS ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer, et statuant immédiatement sur ladite demande, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société NOUMEA-GROS à payer au Territoire de la Nouvelle-Calédonie la somme dont celui-ci demande l'attribution au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du 24 février 1993 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2 : La demande de la société NOUMEA-GROS est rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions du Territoire de la Nouvelle Calédonie tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 14-07-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - REGIME DOUANIER -Importation en Nouvelle-Calédonie de produits fabriqués au Royaume-Uni - Contentieux de leur assujettissement à la taxe conjoncturelle - Compétence judiciaire. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE -Assujettissement à la taxe conjoncturelle d'importations en Nouvelle-Calédonie. 46-01-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE -Importation en Nouvelle-Calédonie de produits fabriqués au Royaume-Uni - Contentieux de leur assujettissement à la taxe conjoncturelle - Compétence judiciaire. 14-07-03, 17-03-01-02-03-01, 46-01-06-01 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la légalité de l'assujettissement à la taxe ad valorem dite "taxe conjoncturelle" créée par délibération du Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie qui frappe à raison de leur importation dans ce territoire certaines marchandises concurrentes des fabrications locales et qui est perçue au taux maximum de 50 % de la valeur en douane, par le service des douanes, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.