CETATEXT000007431637 J1XLX1995X06X0000000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431637.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 juin 1995, 94PA00664, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00664 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL VU la requête présentée par M. André JEANMAIRE, demeurant "Les Géraniums" A, ... ; elle a été enregistrée le 24 mai 1994 ; M. JEANMAIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9001944/1 en date du 30 mars 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses revenus imposables de partie d'une indemnité transactionnelle de licenciement ; 2°) de le décharger des cotisations d'impôt résultant de ce redressement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. JEANMAIRE, alors âgé de 57 ans et demi, qui exerçait les fonctions d'ingénieur représentant salarié, a été licencié par son employeur le 30 juin 1978 avec effet au 30 décembre 1978 ; qu'il a perçu à titre transactionnel une indemnité de 180.000 F s'ajoutant à une indemnité conventionnelle de 108.328 F ; que l'administration a exclu de ses bases d'imposition la totalité de l'indemnité conventionnelle et la moitié de l'indemnité transactionnelle ; Considérant que la qualification donnée à la somme litigieuse par le protocole d'accord du 12 juin 1978 et le fait que l'employeur n'a pas versé de cotisations sociales sur cette somme sont sans influence sur sa qualification fiscale ; que compte tenu de l'âge du requérant, du fait qu'il a bénéficié la première année suivant son licenciement de 90 % de son dernier salaire et la seconde année de 10 % de celui-ci et de ce qu'il a intensifié ses activités d'expert auprès des tribunaux, l'administration, en limitant l'exonération à 50 % de la somme litigieuse, a fait une juste appréciation tant du préjudice moral subi que de l'atteinte à sa réputation et des difficultés de reclassement ; que le requérant ne saurait, pour obtenir la décharge des impositions contestées, soutenir qu'il a perdu des droits à la retraite en raison de la décision de la société de considérer la somme comme non imposable et de ce fait non soumise aux retenues pour cotisations sociales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JEANMAIRE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. JEANMAIRE est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.