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94PA00561

CETATEXT000007431645 J1XLX1995X11X0000000561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431645.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 94PA00561, inédit au recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00561 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 6 mai et le 8 juillet 1994, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 931125 du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 15 mai 1992 prononçant sa révocation ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 95-884 du 3 avril 1995, notamment son article 14 ; VU le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP VALLUET-CABANES-DELCROS-ACHE-CHATEAU, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Alain Y..., gardien de la paix titularisé le 5 octobre 1983, a été révoqué par une décision du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 15 mai 1992 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative et des déclarations faites par M. Y... lui-même au cours de celle-ci, qu'il n'ignorait ni les activités de proxénétisme qui avaient entraîné la condamnation à une peine de prison de l'individu avec lequel il était en relation, ni l'interdiction de séjour dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais qui l'avait frappé à l'issue de cette peine ; qu'en répondant alors aux sollicitations de ce dernier, inscrit au fichier spécial de répression du banditisme, et en poursuivant avec lui des relations personnelles dont il n'a jamais soutenu qu'elles avaient pour but l'intérêt du service, M. Y..., qui avait d'ailleurs déjà fait l'objet de remarques de sa hiérarchie sur sa manière de servir, a eu une attitude portant atteinte à la considération du corps auquel il appartenait ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que cette faute qui résulte de faits constituant des manquements à l'honneur n'est pas, en vertu du troisième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie, susceptible d'être amnistiée ; qu'en le révoquant à raison de cette faute, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, que si le conseil de discipline a proposé une sanction moins grave que celle prise par le ministre concerné, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'autorité compétente pour prendre la sanction n'est pas liée par l'avis du conseil de discipline ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée. 07-01-01-02 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14

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