CETATEXT000007431652 J1XLX1994X12X0000001176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 92PA01176, inédit au recueil Lebon 1994-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01176 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 octobre 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler du jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder desdites cotisations et pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'alors que son domicile était situé, ainsi qu'il n'est pas contesté, au 14 passage des Chantiers à Paris (12ème), M. X... n'avait pas fait figurer son nom sur les boîtes à lettres de l'immeuble, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le pli contenant l'avis en date du 22 mai 1987 l'informant de ce qu'il allait faire l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble des années 1984 à 1986, en sorte que ledit pli a été retourné le surlendemain, 24 mai, par l'administration des postes au service des impôts ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé dudit contrôle dès le 22 mai 1987, sans qu'il puisse utilement se prévaloir à cet égard de n'avoir reçu que le 16 juillet suivant à la prison de Fleury-Mérogis, où il avait été incarcéré sans que le service en ait eu d'abord connaissance, une copie de l'avis en cause ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à arguer d'une violation par l'administration des prescriptions contenues à l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeant, par ailleurs, le service à informer un contribuable du caractère non contraignant d'une demande de renseignements, le requérant ne peut par suite, en tout état de cause, soutenir que la vérification de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet aurait été entachée d'irrégularité ; qu'au surplus et en toute hypothèse, M. X..., taxé pour défaut de déclaration, ne saurait utilement soutenir que cette situation avait été révélée par la vérification, dès lors que, dans l'exercice du contrôle sur pièces, l'administration avait pu constater qu'il disposait à Paris (12ème) d'une résidence principale dont la valeur excédait 1.000 F au cours des années d'imposition, et était ainsi tenu à déclaration en application des dispositions combinées des articles 170 et 170 bis du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X... s'est borné, par lettre du 3 août 1987 en réponse aux mises en demeure, qu'il avait réceptionnées en prison le 16 juillet précédent, d'avoir à souscrire ses déclarations de revenu global des années 1984 à 1986, à soutenir qu'il n'avait pas en sa possession d'éléments le lui permettant et à revendiquer un délai, sans faire les diligences qui eussent été de nature à lui permettre de satisfaire aux demandes qui lui étaient faites ; que c'est, dans ces conditions, à bon droit qu'il a été taxé d'office par application des dispositions des articles L.66-1° et L.67 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que, régulièrement taxé d'office pour défaut de souscription de ses déclarations malgré une mise en demeure d'avoir à procéder en ce sens ainsi qu'il vient d'être dit, et nullement sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ne s'être vu adresser qu'une seule demande modèle 2172, ni de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ait pas été saisie du litige ; Considérant que la charge de prouver le mal-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti incombe, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, au requérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge, au titre des années 1984 à 1986, à raison des crédits, correspondant essentiellement à des apports d'espèces, constatés, pour des montants respectifs de 653.157 F, 7.688.122 F et 690.788 F, sur ses comptes bancaires, en se bornant, comme il le fait sans justifier de l'origine de ces crédits, à se prévaloir d'une attestation dénuée de valeur probante par laquelle son père affirme qu'il lui a versé lesdites sommes afin d'achat pour son compte, moyennant le versement d'un salaire, des pièces d'or qu'il fournissait aux personnes bailleuses des fonds, à prétendre que ces affirmations seraient corroborées par les relevés des comptes dès lors qu'il font apparaître une corrélation systématique entre les dépôts d'espèces et des achats d'or, et à insister sur ce que le service n'a avancé aucun élément relatif à son train de vie de nature à rendre crédible qu'il ait disposé de revenus aussi importants ; Sur les pénalités : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration fiscale à suivre une procédure contradictoire pour l'application des pénalités ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 170, 170 bis CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, L69, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.