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93PA01190 93PA01202

CETATEXT000007431654 J1XLX1994X12X0000001190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431654.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 93PA01190 93PA01202, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01190 93PA01202 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU I) sous le n° 93PA01190, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 7 octobre et 9 décembre 1993, présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., par Me BLAMOUTIER, avocat à la cour ; M. Yves X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. Y..., annulé le permis de construire qui a été accordé par arrêté du 3 juin 1992 du maire de Bois-le-Roi à M. Z..., en vue de la construction d'une maison d'habitation, chemin de Chailly, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins de sursis à l'exécution de cet arrêté ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; VU II) sous le n° 93PA01202, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 11 octobre 1993 et 7 janvier 1994, présentés pour la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI, représentée par son maire en exercice, par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement sus-analysé du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juillet 1993 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me GUILLIER, avocat à la cour, substituant Me BLAMOUTIER, avocat à la cour, pour M. Yves X..., celles de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI et celles de Me ROCHE, avocat à la cour, pour M. Y..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans le jugement attaqué du 26 juillet 1993, le tribunal administratif de Versailles, après avoir cité l'article L.123-5 du code de l'urbanisme et précisé que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire du 3 juin 1992 était classé par le plan d'occupation des sols en cours de révision en zone NDb, indique que la construction d'une maison à usage d'habitation à l'intérieur de cette zone de protection des espaces boisés est de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. Y..., propriétaire d'une résidence secondaire à proximité immédiate du terrain d'assiette de la construction autorisée, justifiait d'un intérêt suffisant pour lui donner qualité pour agir à l'encontre du permis de construire, quelles que soient les caractéristiques de la construction litigieuse ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ..." ; Considérant qu'il est constant, d'une part, que la révision du plan d'occupation des sols de Bois-le-Roi était suffisamment avancée à la date de délivrance du permis de construire litigieux et que, d'autre part, le futur plan d'occupation des sols classe le terrain d'assiette de la construction autorisée en zone NDb, zone de protection des espaces boisés à l'intérieur de laquelle ne sont admises que les annexes liées aux constructions existantes ; Considérant que, par le permis de construire du 3 juin 1992, le maire de Bois-le-Roi a autorisé l'édification en zone NDb, sur un terrain qui était boisé et ne comportait aucune construction, d'une maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre brute de 217 m2 et d'une surface hors oeuvre nette de 152 m2 ; que l'opération autorisée, eu égard à la vocation de la zone concernée dans le futur plan d'occupation des sols, était manifestement de nature à compromettre l'exécution de ce plan ; que, dès lors, en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire et en autorisant cette opération quelques semaines avant l'approbation du plan d'occupation des sols révisé par délibération du conseil municipal en date du 9 juillet 1992, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges ; Considérant, par suite, que M. Yves X... et la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire du 3 juin 1992 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Yves X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés, doit en conséquence être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. Yves X... et la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI à verser chacun une somme de 2 500 F à M. Y... ;Article 1er : Les requêtes de M. Yves X... et de la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI sont rejetées.Article 2 : M. Yves X... et la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI sont condamnés à verser, chacun, une somme de 2.500 F à M. Y....Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L123-5

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