CETATEXT000007431658 J1XLX1995X01X0000000174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431658.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 janvier 1995, 94PA00174, inédit au recueil Lebon 1995-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00174 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. LIBERT VU le recours enregistré le 16 février 1994 au greffe de la cour sous le n° 94PA00174 présenté par le MINISTRE DE LA COOPERATION et tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 8 juillet et 28 septembre 1992 concernant Mme Z... et condamné l'Etat à verser à celle-ci une indemnité de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 72-650 du 13 juillet 1972 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de M. A..., pour le MINISTRE DE LA COOPERATION et celles de Me X..., avocat, pour Mme Z..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de Mme Z... devant le tribunal administratif : Considérant que le ministre n'établit pas par les documents qu'il produit que Mme Z... aurait reçu notification de sa décision en date du 28 septembre 1992 par laquelle il a rejeté le recours préalable de l'intéressée, plus de deux mois avant que celle-ci ne présente le 31 décembre 1992 sa demande au tribunal administratif de Paris ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision était tardive ; Sur le fond : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 que les agents non titulaires de l'Etat ayant la qualité de personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ont vocation à être titularisés dans des emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat, sous réserve d'être en fonction ou dans une position régulière de congé le 14 juin 1983, date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, d'avoir accompli à la date du dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ou en coopération et de remplir les conditions énumérées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 relatives au statut général des fonctionnaires ; que l'abrogation de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 intervenue le 30 juillet 1987 n'a pas eu pour effet d'annuler les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 82 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les personnels civils non titulaires de coopération répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d'exécution le 14 juin 1983, ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option que devaient ouvrir les décrets prévus à l'article 80 de la même loi, que pour des motifs tirés d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 74 de la loi susmentionnée du 11 janvier 1984 : "Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par contrat du 17 février 1977 renouvelé jusqu'au 30 septembre 1992, Mme Z... a été employée par le ministère de la coopération pour exercer les fonctions d'enseignante d'histoire à la faculté des lettres d'Abidjan (Côte d'Ivoire) et qu'elle remplissait les conditions requises par les dispositions susmentionnées de la loi du 11 janvier 1984 pour solliciter sa titularisation ; qu'elle était en fonction à la date du 14 juin 1983 ; que si elle était forclose pour demander le bénéfice de la titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ouvert par le décret susvisé du 17 septembre 1984, elle pouvait en qualité de docteur d'Y... en histoire, prétendre, contrairement à ce que soutient le ministre, à une titularisation dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat ; que faute de publication des décrets nécessaires, les délais d'option prévus par l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 n'ont pas couru ; qu'elle pouvait donc se prévaloir des dispositions précitées dudit article relatives au licenciement des agents non titulaires ayant vocation d'être titularisés ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 8 juillet 1992 radiant Mme Z... des effectifs du ministère et la décision du 28 septembre 1992 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION est rejeté. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Décret 84-715 1984-09-17 Loi 83-481 1983-06-11 Loi 84-16 1984-01-11 art. 73, art. 74, art. 82, art. 80 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.