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94PA00207

CETATEXT000007431660 J1XLX1995X01X0000000207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/16/CETATEXT000007431660.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 94PA00207, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00207 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU l'ordonnance en date du 16 février 1994, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État le 31 janvier 1994, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler le jugement n° 93/01539 du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé que, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la demande du préfet de la région Martinique, il sera sursis à l'exécution :

  1. de l'arrêté du président du conseil général de la Martinique en date du 16 juillet 1993 en tant qu'il détermine la reconstitution de carrière des docteurs Madeleine Y..., Hubert Z..., Raymond B..., Danielle X..., Marthe A..., Jean-Marc C... et Cécile D... ;
  2. de l'arrêté du président du conseil général en date du 24 juin 1993 en tant qu'il fixe l'échelon et l'indice du docteur Z... ;
  3. de l'arrêté du président du conseil général en date du 23 juillet 1993 en tant qu'il fixe l'échelon et l'indice de rémunération du docteur Z... ; 2°) de rejeter les conclusions de sursis à exécution présentées par le préfet de la région Martinique devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le décret n° 92-851 du 28 août 1992 ; VU le décret n° 92-852 du 28 août 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le moyen invoqué par le préfet de la région Martinique devant le tribunal administratif de Fort-de-France et tiré de la violation des dispositions combinées des articles 10, 23 et 26 du décret susvisé du 28 août 1992 paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1994 du président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE en tant qu'il détermine la reconstitution de carrière des docteurs Clérempuy, Goujon, B..., X..., A..., C... et D..., et celle des arrêtés de la même autorité administrative, en date du 24 juin 1993 et du 23 juillet 1993, en tant qu'ils précisent l'échelon et l'indice du docteur Z... ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de ces trois arrêtés ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE est rejetée. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION Décret 92-851 1992-08-28 art. 10, art. 23, art. 26

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